Questions fréquemment posées sur la Procédure disciplinaire

La dernière mise à jour de cette page date du 28/05/2021.

La liste suivante comprend toutes les questions abordées sur cette page. Cliquez sur une question pour en découvrir la réponse. 

Qui peut déposer plainte ?

La plupart des plaintes sont introduites par des clients ou des patients des psychologues, mais en principe, tout le monde peut déposer plainte. D’autres plaignants éventuels sont :

  • un membre de la famille du client/patient,
  • un employeur,
  • un collègue-psychologue,
  • le Président de la Commission des Psychologues.

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Qui est votre contact durant la procédure disciplinaire ?

Le greffier des conseils disciplinaires qui coordonne la procédure disciplinaire. En plus, c’est lui qui vous avertit si une plainte a été déposée contre vous et qui vous informe sur le déroulement ultérieur de la procédure.

Il vous reste encore des questions spécifiques après avoir parcouru les FAQ’s sur la procédure disciplinaire ? Le greffier sera votre premier interlocuteur. Vous pouvez le contacter à plainte@compsy.be.

N’envoyez donc pas vos questions au secrétariat de la Commission, ils ne pourront pas vous aider.

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Votre client menace de déposer plainte. Pouvez-vous demander conseil au service d'étude de la Commission des psychologues ?

Quand un client a un différend avec son psychologue, il arrive qu’il menace de déposer plainte. Dans ce cas, il arrive que les psychologues d’adressent au service d'étude de la Commission des psychologues, en demandant à nos collaborateurs :

  • d’évaluer s’ils ont agi correctement
  • ce qu’ils peuvent faire pour éviter une procédure disciplinaire
  • de contacter leur client pour pacifier la situation.

Le service d'étude n’est pas en mesure de déterminer si vous avez respecté le code ou une autre législation. En effet, il ne peut pas se prononcer sur des situations concrètes. Au sein de la Commission des Psychologues, seul le Conseil disciplinaire est habilité à juger si une faute déontologique a été commise et ce, après le démarrage d'une procédure disciplinaire. Dans cette perspective, nous vous demandons également de communiquer votre version des faits uniquement au greffier au moment où ce dernier vous en fait la demande.

De même, le service d'étude n’intervient pas dans des conflits entre un client et son psychologue. Si vous éprouvez des difficultés à entrer vous-même en dialogue avec votre client, vous pouvez toujours lui proposer d’entamer un trajet de médiation. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez renvoyer votre client à la page suivante sur notre site web : https://www.compsy.be/mediation.

Vous désirez du soutien dans votre relation avec votre client ? Vous voulez discuter les faits avec quelqu’un ? Nous vous conseillons de demander conseil à votre association professionnelle ou à vos collègues.

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Est-ce qu’en évaluant la recevabilité, le conseil disciplinaire vérifie déjà si vous avez éventuellement commis une faute déontologique ?

Tout d’abord, le Conseil disciplinaire vérifie uniquement si la plainte déposée répond aux critères suivants (ni plus ni moins) :

  • la plainte concerne un psychologue agréé ;
  • les faits ont eu lieu après le 26 mai 2014 ;
  • la plainte porte sur vos actes professionnels ou sur des faits qui peuvent les influencer.

A ce stade, le Conseil disciplinaire ne prend donc aucune position sur le fond de la plainte. Cela implique qu’il ne peut donc pas juger si vous avez éventuellement commis une faute déontologique. En plus, le Conseil disciplinaire ne peut se prononcer qu’après vous avoir donné l’occasion de donner votre version des faits, car vous avez le droit de vous défendre. Vous aurez en amplement l’occasion durant les étapes 3 et 4 de la procédure disciplinaire.

Toutes les plaintes sont traitées de la même manière, indépendamment de leur gravité.

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Est-ce que vous êtes également informé de la plainte si celle-ci est jugée non recevable ?

En principe, vous n’en serez pas informé.

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Pouvez-vous consulter le dossier ?

Il est évidemment important de connaître les faits dont vous êtes accusé. C’est pourquoi vous serez informé par lettre recommandée de la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de la Commission des Psychologues. Cette consultation n’est possible qu’après rendez-vous et en présence du greffier. Il est difficile pour vous de venir consulter vous-même le dossier et vous ne voulez pas vous faire représenter (cf. infra) ? Dans ce cas, vous pouvez demander au greffier de vous en envoyer une copie par courrier ou par mail.

Droit de consultation et personne de confiance

Lors de la consultation du dossier en personne dans les locaux de la Commission, vous avez toujours le droit de vous faire assister par une personne de confiance. Celle-ci peut également exercer le droit de consultation à votre place, à condition d’être muni d’un mandat écrit. Vous recevez le template pour ce mandat en annexe avec la lettre recommandée. Si votre personne de confiance est un avocat, il ne doit pas disposer d’un mandat par écrit pour consulter le dossier à votre place.

Qui pouvez-vous désigner comme personne de confiance ?

Il n’y a aucune consigne a ce sujet. Vous êtes libre de décider de désigner ou non une personne de confiance, que vous pouvez choisir librement, p. ex. un membre de votre famille, un collègue, votre employeur, un représentant de votre association professionnelle. Vous pouvez également désigner un avocat pour vous assister ou pour vous représenter. Contrairement aux autres personnes de confiance, un avocat ne doit pas avoir un mandat écrit pour vous représenter.

Une copie du dossier

Lors de la consultation du dossier, vous (ou votre personne de confiance) pouvez, si vous le voulez, en demander une copie.

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Quels sont les éléments à intégrer dans votre défense écrite ?

C’est à vous d’en décider. Vous pouvez donc y intégrer des rapports et tous les autres documents qui sont, à votre avis, pertinents pour l’appréciation de votre cause. 

Il s’agit ici d’une exception à l'obligation de respecter le secret professionnel, qui vous permet de vous défendre à l'encontre d'une plainte introduite à votre égard. Il va de soi que vous vous limitez aux informations utiles à votre défense et que vous évitez de vous étendre sur des faits qui n’ont rien à voir avec votre cause.

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Vos données personnelles sont-elles communiquées au plaignant ?

Non, vos données personnelles ne sont pas communiquées au plaignant.

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Qui traitera votre cause ?

La composition du Conseil disciplinaire vous sera toujours communiquée avant l’audience. En général, le conseil est composé d’un Président effectif (un avocat) et de trois membres effectifs (psychologues). Si le Président ou un des membres se trouve empêché, un des suppléants sera convoqué. Mais si en raison de circonstances, seulement deux membres peuvent assister à l’audience, cela ne pose pas de problème : pour siéger valablement, la présence de deux membres suffit.

Le greffier assiste à chaque audience pour prendre note du déroulement de l’audience et des décisions, mais il ne participe pas aux débats.

» Cliquez ici pour voir la composition complète du Conseil disciplinaire.

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Pouvez-vous vous opposer à la composition du Conseil ?

Vous pouvez le faire s’il y a un motif de récusation. La récusation implique vous mettez en cause l’objectivité et l’impartialité du Président ou d’un des membres.

Tous les motifs ne suffisent pas à récuser le Président ou un membre du Conseil. Pour le faire, il faut observer les règles précisées aux articles 828, 830 et 833 du Code judiciaire. Ces articles énumèrent les différentes situations dans lesquelles  :

  • le Président ou un membre du Conseil disciplinaire n’est pas en mesure de statuer de manière indépendante et impartiale ;
  • le Président ou un membre du Conseil disciplinaire est susceptible d’induire à l’égard des parties concernées ou des tiers l’impression de ne pas être jugé avec les sérénité, l’indépendance et impartialité requises.

Si une des circonstances décrites ci-dessus se présente, le Président ou le membre en question est tenu de se révoquer ou vous pouvez lui demander de se récuser. Par conséquent, il ne pourra pas intervenir dans l’examen de l’affaire et il doit se faire remplacer.

Si à votre avis, il y a une cause de récusation, vous devez en informer le greffier avant le commencement de l’audience, à moins que la cause de récusation ne soit survenue postérieurement (art. 833 Code judiciaire).

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Pouvez-vous vous faire accompagner par quelqu’un à l’audience ?

Vous avez toujours le droit, sans y être obligé, de vous faire assister par un avocat ou une personne de confiance durant l’audience. Cette personne de confiance peut par exemple être votre employeur, un représentant de votre association professionnelle, un membre de votre famille ou un collègue. De même, vous pouvez vous faire assister par un interprète si vous maîtrisez insuffisamment la langue de la chambre.

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Etes-vous obligé d’assister à l’audience ?

Votre présence à l’audience n’est pas obligatoire. C’est vous qui jugez de la nécessité. Mais si le Conseil disciplinaire estime votre présence nécessaire, il a la possibilité d’ordonner votre comparution en personne.

Vous pouvez également désigner un avocat ou une personne de confiance pour assister à votre place (et donc pour vous représenter). Cette personne de confiance devra cependant toujours disposer d’un mandat écrit. 

Mais attention si vous :

  • n’avez pas présenté de défense écrite au Conseil disciplinaire,
  • faites défaut à l’audience,
  • et vous ne vous êtes pas fait représenter.

Dans ce cas, le Conseil disciplinaire peut rendre une décision par défaut, basée sur la plainte introduite. Vous pouvez former appel contre cette décision jusqu’à un mois à compter de la réception de la décision. Dans ce cas, vous serez à nouveau convoqué à une audience. Si vous faites à nouveau défaut, vous n’aurez plus de recours.

Il peut évidemment arriver que le Conseil disciplinaire vous invite à une autre audience s’il lui reste encore des questions ou s’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour rendre une décision.

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Est-ce qu’il est à conseiller de vous faire assister ou représenter par un avocat ?

La Commission des psychologues ne peut pas répondre à cette question. Vous devez faire vous-même cette considération en fonction de la plainte déposée contre vous. Vous pouvez éventuellement demander du conseil ou de l’aide à votre association professionnelle.

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Comment trouver un avocat qui puisse vous assister ou représenter dans la procédure disciplinaire ?

La Commission des psychologues ne dispose pas d’une liste de conseils spécialisés en droit disciplinaire applicable aux psychologues. Vous pouvez rechercher un avocat à l’aide de la fonction de recherche de l’Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique » cliquez ici

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Le plaignant délivrera-t-il un témoignage à l’audience ?

A chaque moment, le Conseil disciplinaire dispose de la possibilité de convoquer

  • le plaignant,
  • des témoins,
  • des experts,

pour donner un témoignage ou une explication, sans pour autant y être obligé. Il en appréciera le besoin au cas par cas.

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L’audience est-elle publique ?

Les audiences du Conseil disciplinaire sont publiques et accessibles à tous, sauf si

  • la publicité représente un danger pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ;
  • la protection de la vie privée ou du secret professionnel s’oppose à la publicité ;
  • vous vous abstenez formellement et volontairement de la publicité de l’audience (vous consentez donc à ce que l’audience se déroule à huis clos).

Par contre, les délibérations du Conseil disciplinaire se déroulent toujours à huis clos.

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Est-ce que vous pouvez être convoqué à une seconde audience ?

Oui, c’est possible. Il peut arriver qu’après la première audience, le Conseil disciplinaire a encore des questions ou il lui manque des éléments de preuve pour se prononcer. Dans ce cas, vous recevrez une nouvelle convocation par lettre recommandée.

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Qu'en est-il de votre secret professionnel ?

Afin de vous permettre de vous défendre de la manière la plus optimale possible, il est prévu une exception au secret professionnel dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Ça signifie que vous pouvez dévoiler des informations normalement couvertes par le secret (ex. confidences du client, compte-rendus, emails,...), par exemple via votre défense écrite ou lors de l'audience. Il va de soi que vous vous limitez aux informations utiles à votre défense et que vous évitez de vous étendre sur des faits qui n’ont rien à voir avec votre cause.

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Combien de temps après l’audition vous êtes informé de la décision ?

La loi impose que chaque décision soit rendue à une audience publique (pour les exceptions à ce principe, voir La décision est-elle toujours prononcée en audience publique ?)

Le Conseil de première instance se réunit une fois par mois sauf lors des vacances judiciaires. Le délibéré a lieu après l’audience de plaidoiries ou à l’audience subséquente. Lorsque le délibéré est terminé, la sentence doit être rédigée par écrit et signée à l’audience suivante par les membres du Conseil afin qu’elle puisse être prononcée à une audience publique. Après ce prononcé, la décision vous est envoyée par courrier recommandé dans les 15 jours. Compte tenu de toutes ces étapes, vous ne serez pas informé de la décision avant au moins un mois après avoir été entendu.

Il est possible que le Conseil disciplinaire ne puisse pas prendre sa décision sur base des plaidoiries ou sur base des pièces qui lui ont été transmises. Dans ce cas, et s’il estime en avoir besoin, il peut convoquer des témoins et demander des compléments d’information. Vous serez informé de cela par écrit ou à l’audience à laquelle vous êtes présent. En tout état de cause, une nouvelle audience est refixée et vous y serez convoqué.

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La décision est-elle toujours prononcée en audience publique ?

Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.

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Pouvez-vous former un recours contre la décision du Conseil disciplinaire ?

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prononcée par le conseil, vous pouvez exercer un recours dans un délai maximal de 1 mois de sa réception. Vous adressez cette requête d’appel au greffier qui transmettra ensuite le dossier disciplinaire au Conseil d’appel. La décision du Conseil disciplinaire restera suspendue tant que la procédure d’appel sera en cours. La suspension implique que la sanction prononcée n’est provisoirement pas exécutée.

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Si vous n’avez pas comparu à l’audience : le Conseil disciplinaire peut-il dans ce cas statuer ?

Si vous faites défaut à l’audience, deux situations peuvent en principe se présenter :

SITUATION 1

Vous n’avez pas comparu à l’audience

ET

Vous avez omis de remettre une défense écrite au Conseil disciplinaire

ET

Vous ne vous êtes pas fait représenter à l’audience.

Dans ce cas, le Conseil disciplinaire est légalement autorisé de rendre une décision par défaut en se basant sur la plainte introduite. Cela implique qu’il peut prendre une décision sans avoir entendu votre version des faits. Vous pouvez cependant former un recours contre cette décision jusqu’à 1 mois à compter de sa réception. Dans ce cas, vous serez à nouveau convoqué à une audience. Si vous faites à nouveau défaut, vous n’aurez plus de recours. La décision du Conseil disciplinaire est alors définitive. Vous conservez cependant le droit d’introduire une procédure d’appel jusqu’à 1 mois après la réception de la décision. Cette requête d’appel doit être adressée au greffier qui transmettra ensuite le dossier au Conseil d’appel. La décision du Conseil disciplinaire sera alors suspendue pendant la durée de la procédure d’appel.

SITUATION 2

Vous n’avez pas comparu à l’audience

MAIS

vous avez adressé une défense écrite au Conseil disciplinaire

ET/OU

vous vous êtes fait représenter à l’audience.

Dans ce cas, vous ne pourrez plus faire opposition à la décision du Conseil disciplinaire. Vous pouvez cependant, jusqu’à 1 mois de la réception de la décision, introduire une procédure d’appel. Vous adressez cette requête d’appel au greffier qui transmettra ensuite le dossier au Conseil d’appel. La décision du Conseil disciplinaire sera alors suspendue pendant la durée de la procédure d’appel.

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