La capacité du mineur d'exprimer sa volonté

La dernière mise à jour de cette page date du 24/08/2022.

Abréviations utilisées: Loi DP = Loi relative aux droits du patient; CD = code de déontologie

De nos jours, il est communément admis qu’au fur et à mesure que le mineur gagne en maturité et en autonomie, les privilèges et les facultés des parents à son égard diminuent1 : « It starts with a right to control and ends with little more than advice »2.

Ce principe est abordé explicitement, non seulement dans le code de déontologie3, mais également dans plusieurs textes légaux, notamment :

  • la Convention relative aux droits de l’enfant4,
  • le Décret flamand relatif au statut du mineur dans l’aide intégrale à la jeunesse5,
  • la Loi relative aux droits du patient6 (ci-après la Loi DP).

Or, c’est surtout la Loi relative aux droits du patient qui sera déterminante pour décider si :

  • vous prenez en charge l’accompagnement du mineur sans l’accord du (des) parent(s) ;
  • vous tenez compte de la demande du mineur de ne pas impliquer ses parents dans l’accompagnement.

 

Le mineur dans la loi relative aux droits du patient : trois stades de développement

La Loi relative aux droits du patient précise qu’à tout moment, le patient a le droit :

  • de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable (art. 8 Loi DP) ;
  • à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable (art. 7 Loi DP).

S’il s’agit d’un patient mineur, il faudra également tenir compte des dispositions de l’article 12 de la Loi DP, dans lequel est précisé que :

  • les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur ;
  • suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé autant que possible à l’exercice de ses droits du patient ;
  • le patient mineur peut exercer ses droits du patient de façon autonome s’il peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

C. Lemmens7 déduit de cet article qu’un mineur peut se situer dans un des trois stades de développement suivants :

Phase 1. Le mineur est incapable et n’est pas encore en mesure de se faire une opinion fondée.

Dans ce stade, on parle du système de représentation : les parents qui ont l’autorité parentale exercent les droits du patient à la place de l’enfant et dans l’intérêt de ce dernier.

 

Phase 2. Le mineur est incapable mais il est, dans une certaine mesure, capable de se faire une opinion et de l’exprimer.

Ce stade est basé sur un système de collaboration. Comme dans le stade précédent, les parents ayant l’autorité parentale prennent les décisions finales, mais en ce faisant, ils doivent tenir compte des souhaits du mineur. Le psychologue associera donc autant que possible le mineur dans l’exercice de ses droits du patient, en fonction de l’âge et de la maturité de ce dernier. Il appréciera la meilleure façon de le faire.
 

Phase 3. Le mineur est capable.

Non seulement le mineur est en mesure de se faire une opinion et de l’exprimer, il est, en outre, capable de prendre des décisions lui-même, tout comme un adulte. Dans ce cas, on parle d’un système d’autonomie8 : le jeune exerce de façon autonome ses droits du patient. Ce principe correspond parfaitement au caractère fonctionnel et évolutif de l’autorité parentale : il n’est plus dans l’intérêt du mineur de laisser ses parents exercer ses droits à sa place9.

Le mineur fait-il savoir explicitement qu’il ne veut pas associer ses parents à l’accompagnement ? Alors, il en a pleinement le droit. Vous pouvez cependant en discuter au fil des sessions, pour clarifier d’éventuels malentendus ou obstacles et, si possible, les surmonter. En effet, dans certaines situations, l’implication des parents peut favoriser le succès de l’accompagnement et servir les intérêts du mineur.

Dans la pratique, il arrivera évidemment souvent qu’un mineur décide d’y associer ses parents.

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La capacité d’exprimer sa volonté : quoi et comment ?

En résume, la capacité d’exprimer sa volonté signifie que10 :

  • le mineur est suffisamment en mesure d’apprécier ses propres intérêts ;
  • le mineur est capable d’évaluer les conséquences de ses décisions et de ces actes.

Il n’existe aucun manuel tout prêt ni une check-list qui vous dit en un clin d’œil si votre patient est capable d’exprimer sa volonté. La capacité est donc une notion multidimensionelle : elle est spécifique à la situation et au patient. En plus, elle évolue dans le temps. Ainsi, il est parfaitement possible qu’un mineur de 15 ans sache exercer lui-même son droit à l’information, mais pas son droit au consentement éclairé. De même, il arrive qu’un mineur de 12 ans ait la maturité pour consentir à un traitement et que ce ne soit pas le cas d’un jeune de 16 ans.

C’est pourquoi il faudra toujours évaluer cette capacité au cas par cas en suivant un processus de réflexion raisonné. Pour vous aider sur cette voie, nous récapitulons ci-dessous un nombre de questions judicieuses à se poser qui résultent de l'étude de la jurisprudence des instances disciplinaires de la Commission des psychologues et de la doctrine juridique en vigueur11.

 

Qu’est-ce que le mineur attend de moi ? 

Vous examinez le type de décision que le mineur veut prendre et quelles seront les conséquences de cette décision. Cela n’implique pas pour autant que la prise d’une décision ‘moins bonne’ soit un signe d’incapacité. Mais dans certaines circonstances, cela peut demander plus de maturité. Par exemple, aider à entamer une procédure d’euthanasie est une décision beaucoup plus importante que le consentement à passer un test d’intelligence.

Quel âge a le mineur ?

En principe, il n’y a pas de limite d’âge absolue légale en ce qui concerne la capacité d’exprimer sa volonté. Il est évident que l’âge peut servir de critère d’orientation.

Ainsi, le Décret flamand fait la distinction entre les enfants de moins ou de plus de 12 ans comme suit :

  • Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas supposés être capables d’apprécier leurs intérêts de façon raisonnable.
  • Les mineurs de 12 ans ou plus sont supposés être capables d’apprécier leurs intérêts de façon raisonnable.

Notez qu’il s’agit d’une ‘présomption’: il peut arriver que dans certaines circonstances, un mineur de 11 ans peut être considéré comme capable, alors que ce n’est pas nécessairement le cas pour un jeune de 16 ans. Vous devez donc toujours procéder à une évaluation concrète, en tenant compte de tous les éléments disponibles, et pas seulement du critère de l'âge (art. 23, §4 CD).

Quelles sont les caractéristiques du jeune?

  • Quel est son état de développement émotionnel et intellectuel ?
  • Est-ce qu’il comprend les informations reçues ?
  • Quelle est sa personnalité ?
  • Dispose-t-il de suffisamment de ressources ?
  • Son état (mental) ne compromet-il pas son jugement ?

Comment le jeune prend-il une décision ? Quel est son processus décisionnel ?

  • Quelle est sa motivation ?
  • Quel est son processus de raisonnement ?
  • Est-il suffisamment capable d’évaluer les conséquences positives et négatives de sa décision ?
  • Est-il capable d'évaluer ses options?
  • Est-il capable de justifier ses choix sur base de ses propres valeurs?

Quel est le contexte ?

  • Quelle est sa situation familiale et sociale ?
  • Est-ce que son environnement exerce de la pression sur lui ?
  • Le mineur subit-il de la pression intérieure?


Il peut être opportun de consigner par écrit dans le dossier du patient votre évaluation de la capacité d'exprimer sa volonté, et le processus de réflexion qui amené à cette conclusion12 , pour l’invoquer si jamais une discussion devait survenir, càd à la fois pour vous défendre face à d'éventuelles critiques et plus particulièrement pour vous justifier en cas de plainte auprès des instances disciplinaires. Dans ce dernier cas, les instances disciplinaires se limitent à vérifier que vous avez pris une décision mûrement réfléchie. Ils ne se mettent pas à votre place, et ne vérifient donc pas la capacité du mineur à exprimer sa volonté. Il peut également être utile de noter ce que vous avez entrepris pour impliquer les parents. Le fait de mettre par écrit votre processus de réflexion peut également vous aider à approfondir votre raisonnement.

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Conclusion

Il appartient toujours au psychologue de vérifier au cas par cas si le mineur est capable d'exprimer sa volonté (art. 25 CD). Si certains textes légaux proposent un nombre d’indications, il n’y en a aucun qui définit clairement une limite pour la capacité d’exprimer sa volonté. Dans votre évaluation, il faudra donc tenir compte des données spécifiques de la situation, telles que le type de décision à prendre, le contexte et les désirs du mineur.

N'hesitez-pas à consulter vos collègues ou la Commission des Psychologues si vous avez des questions à ce sujet, tout en respectant le secret professionnel. La consultation avec un tiers doit se passer de manière anonyme. En plus, il est à conseiller de documenter votre décision sur la capacité d'expression du patient mineur dans son dossier de patient.

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Bibliographie

1 Van Der Straete, I., & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 101

2 Royaume Uni: Hewer vs. Bryant, [1970] 1 QB 357, 369 (Court of Appeal, 1969)

3 Voir l’art. 23§4 CD :

 « L’intervention du psychologue auprès d’un mineur d’âge tient compte de son discernement,  de ses capacités, de sa situation, de son statut, de ses besoins thérapeutiques et des dispositions légales en vigueur ».

4 Voir l’art. 12:

« Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ».

5 Voir l’art. 4:

“§ 1. Sans préjudice des droits des parents, le mineur exerce de manière autonome les droits énoncés dans le présent décret.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le mineur exerce les droits visés aux articles 8, 13 et 22 de manière autonome à condition qu'il soit capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. Le mineur de douze ans ou plus est supposé capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts.”

6 Voir l’art. 12:

Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.”

7 Basé sur Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Anvers: Intersentia, p. 9-10

8 Notez toutefois que la situation ne présentera pas toujours de façon évidente. Du point de vue juridique, le mineur est toujours incapable. Ainsi, il peut être indiqué d’impliquer quand même les parents dans une décision concernant un traitement coûteux.  

9 Van Der Straete, I. & Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Bruges: Die Keure, p. 101

10 Kinderrechtswinkel (2014). ‘t Zitemzo... met de (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten, p. 21. >> Cliquez ici

11 Basé sur la décision 19-N-008 rendue par la chambre néerlandophone du conseil disciplinaire de la Commission des Psychologues, et Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Anvers: Intersentia, p. 14-19

12 Lemmens, C. (2013). De minderjarige en de Wet Patiëntenrechten. Anvers: Intersentia, p. 14; Chambre belge des représentants, Question et réponse écrite n° 55 de A. Storms, 4 novembre 2003. >> cliquez ici

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