Nouveaux droits et devoirs pour les psychologues cliniciens

La dernière mise à jour de cette page date du 5/11/2018.

La loi du 10 mai 2015 sur l’exercice des professions des soins de santé et la loi relative aux droits du patients

Informations adaptées le 3 octobre 2018

En tant que professionnel agréé(e) du secteur des soins de santé, les psychologues cliniciens doivent respecter depuis le 1er septembre 2016 un certain nombre d’obligations légales supplémentaires. Ces nouvelles obligations sont énoncées dans la loi du 10 mai 2015 sur l’exercice des professions des soins de santé (l’ancien AR 78). Les psychologues cliniciens devront également respecter les dispositions de la loi relative aux droits du patient.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de cette nouvelle réglementation, dans lequel nous mentionnons chaque fois les articles de la loi du 10 mai 2015 sur les professions des soins de santé de même que les articles du code de déontologie qui y correspondent. En effet, la plupart des nouvelles dispositions se retrouvent déjà dans une certaine mesure dans le code de déontologie.  Veuillez noter que celui-ci a été modifié en juin 2018. Vous pouvez consulter ici la nouvelle version. 

Aperçu des nouvelles dispositions:

Continuité des soins

Liberté de diagnostic et liberté thérapeutique

Obligation d’adresser si nécessaire un client/patient à un autre professionnel

Droit à des honoraires ou à des rémunérations forfaitaires

Accords concernant l’utilisation de locaux, de personnel ou de matériel

Avantages injustifiés et interdiction de dichotomie

La loi relative aux droits du patient

 

Continuité des soins

- Articles 27 et 33 de la loi du 10 mai 2015 sur les professions des soins de santé -

En tant que psychologue clinicien(ne) vous vous devez d’assurer la continuité des soins avant d’interrompre un traitement d’un patient sciemment et sans motif légitime. Vous devez par ailleurs veiller à ce que le praticien professionnel qui assurera cette continuité de soins soit psychologue clinicien (agréé) lui aussi.

Si c’est le patient, et non vous, qui déclare souhaiter poursuivre le diagnostic ou le traitement auprès d’un autre praticien professionnel, vous avez alors le devoir de communiquer toutes les informations utiles ou nécessaires au praticien spécifiquement désigné par le patient.

Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :

Art. 23. §1er. Le psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement. Il reconnaît le droit du client ou sujet de le choisir ou non en toute indépendance et d’interrompre sa participation à n’importe quel moment.
 

Art. 29. Le psychologue est responsable d’assurer la continuité des services professionnels rendus au client ou sujet, en ce compris la coopération avec d’autres professions. Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il doit suspendre ou terminer son engagement.

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Liberté de diagnostic et liberté thérapeutique  

- Articles 31 et 32 de la loi du 10 mai 2015 -

En tant que psychologue clinicien(ne), vous disposez d’une liberté de diagnostic et d’une liberté thérapeutique (exception faite d’éventuelles restrictions légales) et ne pouvez dès lors pas accepter que des dispositions réglementaires limitent votre liberté de choix quant aux méthodes que vous souhaitez employer afin d’établir un diagnostic ou d’entamer/effectuer un traitement. Vous ne pouvez pas conclure de conventions avec d’autres praticiens professionnels qui iraient à l’encontre de cette liberté de choix. Toute convention ne respectant pas ce principe n’est pas valable.

Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :   

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.

Art. 25. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en œuvre. De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société. Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

Art. 28. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Art. 49. Le psychologue ne peut accepter de pressions dans l’exercice de ses fonctions. En cas de difficulté, il en informe ses confrères.

Art. 50. Dans la coopération avec d’autres professions, le psychologue fait respecter son identité et son indépendance professionnelles et respecte celles des autres.

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Obligation d’adresser si nécessaire un client/patient à un autre professionnel

- Article 31/1 de la loi du 10 mai 2015 (doit encore être inséré dans la loi) -

En tant que psychologue clinicien(ne) vous avez la responsabilité de renvoyer un patient/client vers un autre praticien professionnel compétent lorsque la problématique dépasse vos propres compétences.

Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :

Art. 32. Le psychologue exerce la profession dans les limites de ses compétences, il ne procède pas à des interventions pour lesquelles il n’est pas spécifiquement qualifié. Il le fait dans le cadre des théories et des méthodes reconnues par la communauté scientifique des psychologues, en tenant compte des critiques et de l’évolution de celles-ci.

Art. 33. Le psychologue est conscient des limites des procédures et des méthodes qu’il utilise. Il tient compte de ces limites et avant de tirer des conclusions, il adresse le cas échéant son client ou sujet à d’autres professionnels. Dans toute son activité (thérapeutique, étude, rapport), il fait preuve d’un maximum d’objectivité.

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Droit à des honoraires ou à des rémunérations forfaitaires

- Articles 35 et 36 de la loi du 10 mai 2015 -

À condition de respecter le code de déontologie, vous avez droit, pour vos services, à des honoraires ou à des rémunérations forfaitaires. Vous pouvez déterminer librement ces montants, sauf si :

  • Certains montants sont fixés par la loi ;  
  • Vous êtes lié par un certain montant ou honoraire en vertu de statuts ou de conventions que vous avez contractés.

Il est toutefois strictement interdit de conclure une convention qui lie l’honoraire à l’efficacité d’un traitement. En d’autres termes, vos honoraires ne peuvent pas dépendre du résultat final du traitement.  

Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :

Art. 25. Dans le cadre de ses compétences, le psychologue assume toujours personnellement la responsabilité du choix, de l’application et des conséquences des méthodes et des techniques qu’il met en œuvre. De même, il assume personnellement la responsabilité des avis professionnels qu’il émet, au regard des personnes, des groupes et de la société. Il assume une obligation de moyens et non de résultat.

Art. 46. Le psychologue n’accepte ni ne propose aucune commission lorsqu’il reçoit ou adresse un client en difficulté psychologique à un autre professionnel.

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Accords concernant l’utilisation de locaux, de personnel ou de matériel

- Article 37 de la loi du 10 mai 2015 -

Vous faites appel à du personnel ou vous utilisez des locaux et du matériel qui ont été mis à votre disposition par un tiers ? Dans ces cas, vous avez l’obligation de conclure un statut ou une convention expresse fixant les conditions de cette mise à disposition.  

Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :

Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent code sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. Il ne peut y être dérogé contractuellement.

Art. 28. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier les obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix des méthodes et de ses décisions. Il fait état du présent code de déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

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Avantages injustifiés et interdiction de dichotomie

- Article 38 de la loi du 10 mai 2015 -

Lorsqu’un tiers ou un autre praticien professionnel vous offre, directement ou indirectement, des primes, avantages, invitations ou l’hospitalité, vous devez refuser. Vous ne pouvez pas non plus offrir ou octroyer vous-même ce genre de service ou d’avantage.

En tant que psychologue clinicien(ne) vous ne pouvez en outre conclure aucune convention avec des tiers ou d’autres praticiens professionnels qui permettrait à ces derniers d’obtenir, directement ou indirectement, des bénéfices ou d’autres avantages (= interdiction de dichotomie).


Cette obligation fait écho aux obligations visées aux articles ci-dessous du code de déontologie :

Art. 35. Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques. Il refuse d’utiliser des méthodes qui peuvent causer un dommage aux personnes concernées par l’exercice de sa profession, qui les atteignent dans leur dignité ou qui investiguent dans leur vie privée plus loin que ne l’exige le but convenu.

Art. 43. Le psychologue ne peut avoir d’autres relations que professionnelles avec ses clients ou sujets. Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.

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