Loi sur la qualité des soins

La dernière mise à jour de cette page date du 27/06/2023.

Abréviations utilisées :

  • LEPSS = loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
  • LQS = loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;
  • Loi sur l'assurance maladie = loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;
  • RGPD = règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
  • CD = arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue (code de déontologie).

Ce dossier s'adresse en premier lieu aux psychologues cliniciens, mais aussi à tous les autres psychologues qui « dispensent des soins » sans avoir le visa et l’agrément de psychologue clinicien. Nous pensons, par exemple, aux psychologues du travail et des organisations dans le cadre d’accompagnement de personnes souffrant de burnout ou aux psychologues scolaires pour leurs activités dans le cadre des CLB. Bien que les professionnels de la santé ne disposant pas d’un titre LEPSS /autres psychologues que les psychologues cliniciens ne soient pas, à proprement parler, visés par le législateur dans la Loi sur la qualité des soins, il leur est également conseillé de se conformer au mieux aux dispositions de la Loi sur la qualité des soins dans la mesure du possible et pour autant qu'aucune autre réglementation spécifique ne s'applique.

Dans ce dossier, le terme « psychologue clinicien » est utilisé lorsque seuls les psychologues cliniciens sont concernés. Dans le cas où d'autres psychologues fournissant des soins de santé pourraient également être visés, nous utilisons le terme « psychologue ».

Introduction

La Loi sur la qualité des soins est entrée partiellement en vigueur le 1er janvier 2022. Par la suite, les autres dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022. Le législateur a également apporté un certain nombre de modifications à la Loi sur la qualité des soins au cours de l'été 2022, principalement en ce qui concerne le mécanisme de contrôle prévu par cette loi. Nous pouvons également nous attendre à un ou plusieurs arrêtés royaux dans les semaines/mois à venir, en vertu desquels les dispositions de la Loi sur la qualité des soins seront davantage élaborées et/ou précisées.

Dans ce dossier, nous vous guiderons à travers tout ce que vous devez savoir sur la Loi sur la qualité des soins. Vous remarquerez que certaines dispositions sont totalement nouvelles et que d'autres sont plutôt une consolidation, une nuance, etc. de ce que vous connaissez déjà. Nous faisons, à cet égard, également référence à des dispositions antérieures préexistantes, contenues par exemple dans la LEPSS ou le code de déontologie.

Le dossier sera systématiquement complété et mis à jour en fonction des modifications, questions fréquemment posées, décisions des instances disciplinaires de la Commissions des Psychologues,...

Table des matières

  1. Champ d’application
  2. Compétence et visa
  3. Continuité des soins
  4. Informations sur la pratique : pouvez-vous faire de la publicité pour votre pratique ?
  5. Dossier du patient
  6. Partage passif d'informations
  7. Contrôle dans la LQS
  8. Références

1. Champ d’application

Champ d’application personnel : qui doit se conformer à la Loi sur la qualité des soins ?

    Tout psychologue clinicien doit se conformer à la Loi sur la qualité des soins. Il est également conseillé à tout autre psychologue qui dispense des soins de santé de respecter au mieux la Loi sur la qualité des soins dans la mesure où elle est applicable et où aucune autre réglementation spécifique ne s'applique.

    Exemple : En l'absence de réglementation spécifique concernant la durée de conservation des dossiers clients qu'un psychologue du travail et des organisations doit tenir dans le cadre d’un burnout, le psychologue du travail et des organisations a intérêt à se conformer aux dispositions de la Loi sur la qualité des soins. Cela signifie que le psychologue du travail et des organisations a intérêt, dans de tels cas, à conserver le dossier du client pendant un minimum de 30 ans et un maximum de 50 ans après le dernier contact avec le client (art. 35 LQS).

    Les institutions de soins, les services de santé mentale,... ne sont pas visés par la Loi sur la qualité des soins et ne doivent donc en principe pas s'y conformer. Néanmoins, ils sont indirectement tenus de respecter certaines dispositions puisqu'ils doivent faciliter le respect de la Loi sur la qualité des soins par les membres de leur personnel [1].

    Exemple : Le partage passif d'informations en vertu de la section 12 de la Loi sur la qualité des soins exige un système logiciel qui doit permettre de respecter ces obligations légales. Il faut notamment prévoir un système d'enregistrement permettant au patient de vérifier qui a eu accès à ses données de santé (art. 40 LQS).

    Champ d'application matériel : quels actes sont couverts par la Loi sur la qualité des soins ?

      La Loi sur la qualité des soins ne s'applique que dans le cadre de la prestation de soins de santé (art. 3, §1 LQS). Le législateur entend par là « les services dispensés par un professionnel des soins de santé [2] en vue de promouvoir, de déterminer, de conserver, de restaurer ou d'améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie » (art. 2, 3° LQS).

      Dans le cadre du contrôle de la qualité au sein d'un hôpital, il n'est pas nécessaire de se conformer à la Loi sur la qualité des soins. Bien entendu, cela ne signifie pas que d'autres réglementations ne doivent pas être respectées. Il en va de même pour la recherche scientifique : là encore, la Loi sur la qualité des soins ne doit pas être respectée, mais d'autres réglementations s'appliquent évidemment. 

      2. Compétence et visa

      La Loi sur la qualité des soins renouvelle les règles relatives au visa de psychologue clinicien. Vous devez toujours disposer d'un visa pour exercer la psychologie clinique, mais ce visa doit désormais également refléter votre compétence, qui est à démontrer au moyen d'un portfolio à conserver (art. 8 à 11 LQS). Cette nouveauté peut néanmoins être quelque peu nuancée, dans le sens où le code de déontologie stipulait également déjà que les psychologues doivent exercer leur profession dans les limites de leurs compétences et ne peuvent pas procéder à des interventions pour lesquelles ils ne sont pas spécifiquement qualifiés (art. 32 CD). Cela signifie qu'un master en psychologie clinique ne constituait déjà pas une licence pour effectuer tous les actes qui relèvent à proprement parler du domaine de la psychologie clinique.

      Plus d’informations au sujet du visa ?

      Pour plus d'informations concernant le visa, veuillez consulter le SPF Santé Publique via ce lien.

      Comment faire valoir vos compétences et votre expérience ?

      Le professionnel de soins de santé tient à jour un portfolio contenant les données nécessaires, de préférence sous forme électronique, et démontrant qu'il dispose des compétences et de l'expérience nécessaires (art. 8(2) LQS).

      L'obligation du portfolio ne figure pas explicitement dans le code de déontologie, ni dans aucune autre disposition légale. Toutefois, le code de déontologie stipule que dans l’exercice de sa profession, le psychologue maintient ses compétences et sa qualification professionnelles à un haut niveau en les réactualisant par une formation interdisciplinaire continue et éclairée, qui tient compte des plus récents développements de la psychologie, ainsi que par une réflexion sur son implication personnelle dans la compréhension du comportement d’autrui (art. 30 CD). Par conséquent, l'obligation du portfolio est nouvelle, ce qui peut néanmoins être nuancé dans une certaine mesure, dans le sens où nous supposons que vous conservez déjà les certificats des formations que vous avez suivies, ne serait-ce que pour démontrer que vous respectez vos obligations découlant du code de déontologie.

      Il y aura très probablement des règles plus concrètes pour le portfolio que la directive actuelle selon laquelle le portefolio doit être conservé de préférence sous forme électronique (art. 8(2) LQS). En vue de ces règles plus concrètes, le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale a rendu un avis sur le portfolio le 16 août 2022 et ce, à la demande du ministre de la Santé publique. Le Conseil fédéral a recommandé d'inclure les éléments suivants dans le portfolio du psychologue clinicien :

      1. les éléments démontrant que le psychologue clinicien est en mesure de pratiquer ces soins ;
      2. les éléments relatifs à l’enseignement/la formation et aux formations complémentaires ;
      3. les éléments justifiant l'expérience professionnelle ;
      4. les réalisations dans le cadre de l'organisation et de la politique des soins de santé mentale ;
      5. les autres activités/réalisations qui démontrent la compétence professionnelle.

      Le Conseil fédéral s'est également prononcé sur la gestion des données du portfolio, la mise à jour du portfolio et l'accessibilité des données contenues dans le portfolio et a formulé une recommandation générale. Vous pouvez accéder à l'avis sur le portfolio ici.

      Pour l'instant, il reste à voir ce que le législateur fera de cet avis. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés. Bien que l'avis ne soit pas contraignant, il est préférable, lors de la réalisation et de la mise à jour de votre portfolio, de prendre en compte les éléments que le Conseil fédéral estime devoir y figurer, à la lumière de la norme générale de diligence.

      Que faire si vous ne disposez pas des compétences et de l'expérience nécessaires ?

      Dans ce cas, vous devez vous adresser à un collègue psychologue clinicien qui dispose d'une compétence et d'une expérience suffisantes (art. 9, paragraphe 1 LQS). Ce renvoi doit être mentionné dans le dossier du patient (art. 9, 2 ème alinéa LQS, art. 33, 14° LQS). Cela aussi n'est pas entièrement nouveau, et se trouvait déjà dans le code de déontologie (art. 29, 33 et 34 CD).

      3. Continuité des soins

      La Loi sur la qualité des soins comporte un certain nombre de nouveautés et de perfectionnements en vue de garantir la continuité des soins. Il peut s'agir de situations dans lesquelles vous n'êtes plus en mesure de poursuivre le traitement (par exemple, en raison d'une maladie, de la cessation de votre pratique, de certaines raisons qui font que vous ne pouvez plus faire preuve de l'objectivité et de la neutralité nécessaires, etc.) Il peut également s'agir de situations où vous estimez qu'un renvoi est nécessaire parce que vous ne disposez pas des compétences et de l'expérience suffisantes pour fournir vous-même au patient les meilleurs soins psychologiques possibles.

      Il s'agit notamment des éléments suivants :

        • Le psychologue ne peut interrompre le traitement en cours d'un patient sans avoir pris au préalable toutes les dispositions pour garantir la continuité des soins (art. 17, 1eralinéa LQS). En vue de cette continuité, le psychologue clinicien dirige le patient vers un collègue psychologue ayant la même compétence auquel le patient peut s'adresser pour un suivi (art. 17, 2ème alinéa, LQS).
        • Ceci n'est pas nouveau en soi et ne fait que donner plus de substance à ce qu'il faut comprendre par « prendre les mesures nécessaires » dans le cadre de la continuité des soins, dont il est question dans le code de déontologie (art. 29 CD).
        • Le psychologue clinicien communique, moyennant le consentement du patient, à un autre professionnel de la santé, désigné par le patient pour poursuivre ou compléter soit le diagnostic, soit le traitement, toutes les informations utiles ou nécessaires (art. 19 LQS).
          • Pour un compte rendu plus détaillé du partage d'informations dans le but spécifique de poursuivre ou de compléter un diagnostic ou un traitement, nous vous invitons à lire la page spécifique à ce sujet que vous pouvez consulter ici.
        • Lorsque le psychologue clinicien cesse définitivement sa pratique, il transmet le dossier du patient et toute autre information utile et nécessaire à la continuité des soins à un collègue psychologue clinicien avec le consentement du patient [3] (art. 20, §1, 1er alinéa LQS).

        Si la Commission de contrôle est informée qu'un psychologue clinicien n'est ou n'était plus en mesure de se conformer, la Commission de contrôle prend elle-même les dispositions nécessaires pour la conservation adéquate des dossiers des patients, afin d'assurer la continuité des soins ainsi que la préservation du secret professionnel (art. 20, §1, 2ème alinéa LQS).

        Les règles visant à assurer la continuité des soins en cas d'arrêt définitif de la pratique sont entièrement nouvelles. À l'heure actuelle, la manière dont tout cela va se dérouler n'est pas encore tout à fait claire. Il se pourrait que la Commission des Psychologues soit appelée à jouer le rôle d'organe déontologique pour les psychologues cliniciens au sens de la Loi sur la qualité des soins. Il est également possible que des règles encore plus spécifiques soient fixées par arrêté royal. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant

          4. Informations sur la pratique : pouvez-vous faire de la publicité pour votre pratique ?

          La Loi sur la qualité des soins n'entraîne aucun changement pour vous, en tant que psychologue clinicien en exercice, concernant la question de savoir si vous pouvez faire de la publicité pour votre pratique.

          Alors qu'auparavant il était prévu que cela ne pouvait pas se faire, uniquement dans le respect de certaines conditions (art. 64 de la loi du 30 octobre 2018 portant diverses dispositions en matière de santé), il est désormais prévu que cela puisse se faire, toutefois, à condition de respecter quasiment les mêmes conditions (art. 31 LQS). Bien qu'il s'agisse d'un rebondissement intéressant pour les juristes, dans la pratique, cela n'apporte aucun changement pour vous.

          En outre, en tant que psychologue clinicien, vous devez tenir compte de la loi sur l'assurance maladie (art. 127, §2), qui interdit notamment la publicité :

          1. dans le cas où la publicité mentionne que les prestations sont gratuites ;
          2. dans le cas où la publicité fait référence à l'intervention de l'assurance maladie dans le coût de ces prestations.

          En résumé, vous pouvez divulguer des informations au public à condition que :

          • ces informations soient véridiques, objectives, pertinentes, vérifiables et scientifiquement fondées ;
          • ces informations n'encouragent pas les examens ou traitements superflus et n'ont pas pour but de racoler des patients ;
          • ces informations ne mentionnent pas la gratuité ou le remboursement des soins psychologiques cliniques et orthopédagogiques.

          Ces informations peuvent porter sur certaines formations complémentaires que vous avez suivies.

          Pour un compte rendu plus détaillé des informations relatives à la pratique, nous vous invitons à consulter notre page web consacrée à ce sujet, à laquelle vous pouvez accéder ici.

          5. Dossier du patient

          La Loi sur la qualité des soins apporte une nouveauté. En vertu de la loi sur les droits des patients, les dossiers des patients doivent être soigneusement tenus à jour et conservés en lieu sûr (art. 9, §1 LDP). La Loi sur la qualité des soins le stipule désormais :

          • une liste de 23 éléments qui doivent être repris dans le dossier du patient et ceci dans le cadre de ses compétences et le cas échéant (art. 33 LQS) ;
          • le dossier du patient doit être conservé pendant un minimum de 30 ans et un maximum de 50 ans après le dernier contact avec le patient (art. 35 LQS) ;
          • le dossier du patient doit être conservé sous forme électronique, après l'adoption d'un arrêté royal à cet effet suite à une consultation ministérielle (art. 34 LQS).

          À ce jour, aucun arrêté royal de ce type n'a été adopté, et les dossiers papier sont donc toujours autorisés. Néanmoins, dans la pratique, beaucoup d'entre vous, et certainement dans les institutions de soins, etc., ont déjà effectué ou sont en train d'effectuer la transition vers le dossier informatisé (DPI) – et votre employeur peut également exiger que vous travailliez avec un DPI.

          Pour plus d'informations sur le dossier du patient en général (papier ou informatisé), nous vous invitons à consulter notre page web consacrée à ce sujet, à laquelle vous pouvez accéder ici. Par ailleurs, nous disposons également d'une page web traitant spécifiquement des particularités liées à la tenue d'un dossier patient informatisé, que vous pouvez consulter ici.

          6. Partage passif d'informations

          La Loi sur la qualité des soins établit un cadre juridique pour le partage passif d'informations. Il s'agit de situations où un professionnel de la santé (psychologue clinicien ou autre professionnel de la santé) accède aux données conservées par le psychologue clinicien dans le cadre de la prestation de soins de santé en se connectant au dossier électronique du patient. Il ne s'agit donc pas de situations où le psychologue clinicien reçoit la demande « active » de partager des données avec un autre professionnel de la santé (collègue psychologue clinicien ou autre professionnel de la santé).

          En résumé, cinq conditions cumulatives doivent être remplies pour qu'un autre professionnel de la santé puisse accéder aux données de santé du patient, en vue de la prestation de soins de santé :

          • le consentement éclairé préalable du patient (art. 36, 1er alinéa, LQS) ;
          • une relation thérapeutique avec le patient (art. 37, 1er alinéa, LQS) ;
          • la finalité de l'accès est la dispense de soins de santé (art.38, 1°, LQS) ;
          • l'accès est nécessaire à la continuité et à la qualité des soins de santé dispensés (art. 38, 2°, LQS) ;
          • l'accès se limite aux données utiles et pertinentes dans le cadre de la prestation de soins de santé (art. 38, 3°, LQS).

          Pour des informations plus détaillées sur cette forme de partage passif d'informations en vertu de l'article 12 de la Loi sur la qualité des soins, nous vous invitons à lire notre page spécifique sur ce sujet, que vous pouvez consulter ici.

          7. Contrôle dans la Loi sur la qualité des soins

          En terme de contrôle, la Loi sur la qualité des soins apporte des nouveautés :

          • Les Commissions médicales provinciales sont supprimées et remplacées par la Commission de contrôle. Cette dernière conserve partiellement les anciennes missions des Commissions médicales provinciales, en ce sens qu'elle peut encore se prononcer sur l'aptitude physique et psychique du psychologue clinicien à exercer sa profession sans risque.
          • La Commission de contrôle dispose également de nouvelles compétences dont les anciennes Commissions médicales provinciales ne disposaient pas.

          Cette Commission de contrôle est donc un organe de contrôle créé par la Loi sur la qualité des soins qui remplace les Commissions médicales provinciales et qui est spécifiquement chargé de surveiller :

          • les cas d'exercice illégal de la psychologie clinique ;
          • l'aptitude physique et psychique du psychologue clinicien à exercer sa profession sans risque ;
          • le respect de la Loi sur la qualité des soins et de ses arrêtés d'exécution ;
          • le respect de la Loi relative aux droits du patient ;
          • les circonstances qui, en cas de poursuite de la pratique par le psychologue clinicien, font craindre de graves conséquences pour le patient ou la santé publique.

          8. Références

          [1] S. TACK, F. DEWALLENS en S. CALLENS, “De Kwaliteitswet. Krachtlijnen, toepassingsgebied en verhouding tot andere wetgeving” in T. VANSWEEVELT e.a. (eds.), De Kwaliteitswet, Antwerpen, Intersentia, 2020, 8.

          [2] Le professionnel des soins de santé au sens de la loi sur la qualité des soins comprend le praticien disposant d'un titre LEPSS (y compris le psychologue clinicien) et le praticien d'une pratique non conventionnelle, tel que visé par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (voir art. 2, 2° LQS). La loi du 29 avril 1999 considère les pratiques suivantes comme non conventionnelles : homéopathie, ostéopathie, acupuncture et chiropraxie.

          [3] Notez que nous supposons qu'il doit s'agir d'un collègue psychologue clinicien, mais la Loi sur la qualité des soins utilise le terme « professionnel de la santé ». Ainsi, on pourrait également faire valoir qu'il est possible de fournir le dossier du patient, par exemple au médecin généraliste.


           
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