Le dossier du patient/client des psychologues (cliniciens)

La dernière mise à jour de cette page date du 27/06/2023.

Abréviations utilisées :

  • LEPSS = Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
  • LQS = Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;
  • RGPD = Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
  • CD = Arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue (code de déontologie) ;
  • PJ = Loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;
  • LDP = Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Suite à leur intégration dans  la Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, les psychologues cliniciens sont liés par la Loi relative aux droits du patient et la Loi relative à la qualité des soins, et leurs patients ont un droit indéniable à un dossier patient soigneusement tenu et conservé en toute sécurité (art. 9, §1, LDP). En outre, certaines d’informations doit être reprises dans le dossier de patient (art. 33 LQS), et ce dossier devra obligatoirement être tenu sous forme électronique, dès l'adoption de l’arrêté royal à cet effet (art. 34 LQS).

D'autres psychologues (non-cliniciens) devraient également faire de leur mieux pour se conformer à la Loi relative aux droits du patient et la Loi relative à la qualité des soins, dans la mesure où elle peut être appliquée dans leur pratique, et qu’il n’y a pas d’autre réglementation spécifique d’application. Ainsi, les dispositions suivantes s'appliquent aux psychologues cliniciens et, dans la mesure où elles sont applicables, à tous les autres psychologues, s’il n’y a pas de réglementation spécifique d’application pour eux.

Dans le cas où un psychologue non-clinicien se verrait reprocher un manque de diligence (par exemple, un psychologue de travail et organisation qui rencontre des personnes souffrant de burn-out et qui tient un dossier à cet égard, ou un psychologue scolaire qui tient un dossier au sein du CPMS de chaque élève avec lequel il est en contact), il est possible que les dispositions de la Loi relative aux droits du patient et la Loi relative à la qualité des soins soient également invoquées dans la jurisprudence pour vérifier si le psychologue a agi avec diligence ou non.

Par le biais de ce dossier nous souhaitons vous informer au sujet du dossier du patient/client.

Contenu

  1. Le contenu et la forme du dossier patient
  2. Le droit du patient à la rectification
  3. Le droit du patient à l’ajout
  4. La durée de conservation des dossiers
  5. L'arrêt de votre pratique
  6. Le droit à la consultation de son dossier
  7. Consultation du dossier par l’entourage direct du patient, après le décès de ce dernier
  8. Copie du dossier
  9. Exception thérapeutique versus droit de consultation et de copie
  10. Annotations personnelles versus droit de consultation et de copie
  11. Références

1. Le contenu et la forme du dossier patient

Le patient a droit, de la part de son praticien professionnel, à un dossier de patient soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr. (art. 9, §1, LDP). En outre, un nombre d’informations doit être repris dans le dossier de patient (art. 33 LQS), et ce dossier devra obligatoirement être tenu sous forme électronique, dès qu’un arrêté royal à cet effet sera adopté (art. 34 LQS).

Quels éléments doivent-être repris ?

La Loi sur la qualité des soins prévoit une liste, que vous pouvez consulter ici.

En résumé, elle comporte les éléments suivants :

  • l'identification du patient par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques ;
  • l'identification du médecin généraliste du patient ;
  • l'identification personnelle du professionnel des soins de santé [1] et, le cas échéant, celle du référent et des professionnels des soins de santé qui est/sont également intervenus dans les soins de santé dispensés ;
  • le motif du contact ou la problématique au moment de la consultation ;
  • les antécédents personnels et familiaux ;
  • les résultats d’examens (limitation de la compétence : dans le cadre de la psychologie clinique, telle que définie à l'art. 68/1, §3 LEPSS) ;
  • le compte-rendu des entretiens de concertation avec le patient, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers ;
  • les attestations, rapports ou avis reçus du patient ou de tiers ;
  • le diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné ;
  • l'aperçu chronologique des soins de santé dispensés avec indication du type et de la date ;
  • l'évolution de l'affection si cela est pertinent ;
  • l’es renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers ;
  • les complications qui nécessitent un traitement complémentaire ;
  • en cas d'hospitalisation du patient, si le professionnel des soins de santé le juge pertinent, une note journalière d'évaluation de l'état de santé du patient ;
  • la mention qu'en application des articles 7, § 2, et 8, § 3 LDP des informations ont été communiquées, avec l'accord du patient, à une personne de confiance ou au patient en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance
    (Cliquez ici pour plus d’informations au sujet de la personne de confiance dans la LDP) ;
  • la demande expresse du patient de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 7, § 3, et 8, § 3 LDP ;
  • la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au patient en application de l'article 7, § 4 LDP (appelée l’exception thérapeutique)
    (Cliquez ici pour plus d’informations au sujet de l’exception thérapeutique) ;
  • la demande du patient en application de l'article 9, § 2 LDP de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance
    (Cliquez ici pour plus d’informations au sujet de la personne de confiance dans la LDP) ;
  • la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du patient visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de patient en application de l'article 15, § 1er LDP (possibilité de refuser la consultation ou la copie pour protéger la vie privée du patient vis-à-vis de son représentant légal)
    (Cliquez ici pour plus d’informations au sujet de l’application concrète dans le cadre de l’accompagnement des mineurs) ;
  • la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du patient en application de l'article 15, § 2 LDP (possibilité de s'écarter de la décision du représentant légal du patient dans l'intérêt du patient et afin d'éviter une menace pour sa vie ou une atteinte grave à sa santé)
    (Cliquez ici pour plus d’informations au sujet de l’application concrète dans le cadre de l’accompagnement des mineurs).

Tous ces éléments doivent-ils être repris ?

Non, vous ne devez inclure que les éléments qui sont d’application le cas échéant et qui relèvent de votre compétence (art. 33 (1) LQS).

Vous ne devez pas inclure, par exemple, les antécédents familiaux si vous ne les connaissez pas.

Que faire si votre patient vous demande explicitement de ne pas inclure certaines informations dans son dossier, alors que ce même type d'information figure dans la liste ci-dessus ?

Il ne s'agit pas d'une question évidente, et celle-ci nécessite une approche au cas par cas, où la transparence et le dialogue avec votre patient doivent être centraux. Dans tous les cas, le cadre juridique permet une certaine flexibilité, dans le sens où les éléments ne doivent être inclus que dans le cadre de votre compétence et le cas échéant (Art 33 (1) LQS). En outre, conformément à l'article 25 du CD, en tant que psychologue clinicien, vous êtes personnellement responsable des choix que vous faites et des méthodes que vous appliquez, ainsi que des conséquences qui en découlent. Compte tenu de ces dispositions, qui laissent toutes une certaine marge d'appréciation, et de l'importance de la relation de confiance avec le patient, nous sommes d'avis que le patient pourra toujours refuser que certaines données figurent dans son dossier.

Dans des situations tout à fait exceptionnelles, on pourrait également soutenir que le devoir d'assistance prévu à l'article 422bis du Code pénal justifie de ne pas inclure certains éléments dans le dossier du patient (ou de ne rien y inclure du tout). Nous pensons ici, par exemple, à la situation où une personne présentant un risque aigu de suicide a une telle peur des figures d'autorité qu'elle refuserait toute aide, avec toutes les conséquences potentiellement néfastes qui en découlent, si (certains) éléments étaient inclus dans son dossier du patient. Dans un tel cas - très exceptionnel - votre devoir d'assistance au sens de l'article 422bis du Code pénal peut justifier de ne pas inclure certains éléments, voire de ne rien inclure du tout, dans le dossier du patient. Pour plus d'informations sur le devoir d'assistance, cliquez ici.

Dans vos réflexions, vous tenez, en tout cas, compte des intérêts du patient et de son droit à des soins de qualité et à la continuité des soins. Vous pouvez - en concertation avec le patient - exprimer certaines informations en termes plus vagues, plus généraux.
Il est également important d'informer clairement le patient sur son dossier, ses objectifs et la réglementation en général. Le patient peut vous demander de ne pas inclure certaines informations par peur qu'elles soient partagées.
Dans ce contexte, il est important de souligner que ce qui est inclus dans le dossier du patient ne peut légalement pas être partagé, sauf si certaines conditions sont remplies.

Pouvez-vous également reprendre d'autres éléments ?

Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez donc inclure d'autres éléments. Cela dit, vous devez quand même vous conformer au RGPD lorsque vous le faites. Concrètement, cela signifie que vous ne pouvez inclure que les autres éléments qui sont nécessaires pour compléter et poursuivre votre prise en charge du patient.

Il est conseillé d'inclure le consentement éclairé dans le dossier du patient, même s'il ne figure pas dans la liste des éléments à reprendre. Il est important de distinguer, d'une part, le consentement éclairé au plan de traitement et, d'autre part, le consentement éclairé au partage des informations (pour autant que les autres conditions soient également remplies).
Dans un contexte hospitalier, il arrive souvent que les patients aient déjà donné leur consentement éclairé au partage d'informations dans le passé. Il est recommandé, dans l'intérêt de la relation de confiance, qui est primordiale pour que la prise en charge psychologique puisse avoir lieu, d'en parler explicitement - en toute transparence - avec le patient, qui peut encore retirer, moduler ou diversifier son consentement éclairé s'il le souhaite. Il est également conseillé de faire mention de cette conversation dans le dossier du patient.

Il est également conseillé d'inclure le bilan fonctionnel dans le dossier du patient, même s'il ne figure pas non plus dans la liste ci-dessus. Un bilan fonctionnel donne une vue d'ensemble de la situation actuelle du patient, y compris les antécédents pertinents, et indique le type de soins ou d'assistance souhaités. Le bilan fonctionnel peut être utilisé par les professionnels de santé pour coordonner les soins, sous réserve du consentement du patient. Il peut également être utilisé avec le patient et son entourage comme document d'évaluation d'une intervention en cours. Dans le cadre de la Convention de l'INAMI (concernant l'intervention de l'INAMI dans le prix de certains services fournis par les psychologues cliniciens), le psychologue clinicien établit un tel bilan fonctionnel à la suite du premier entretien avec un patient. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur la page web suivante de l'INAMI.

Le patient a accès au bilan fonctionnel, et dans l'intérêt de la relation de confiance avec le patient, nous recommandons de rédiger le bilan fonctionnel en concertation avec celui-ci. L'INAMI recommande également d'établir le bilan fonctionnel avec le patient (voir la réponse de l'INAMI à la question 5 des questions fréquentes).

Sous quelle forme êtes-vous censés tenir le dossier du patient ?

A partir d'un arrêté à déterminer par le Roi après consultation en Conseil des ministres, vous devrez tenir et conserver le dossier du patient sous forme électronique (art. 34 LQS). D'ici là, vous pouvez encore conserver un dossier papier, étant entendu que votre employeur – si cela est d’application pour vous - peut déjà exiger que vous conserviez le dossier du patient sous forme électronique.

Pour plus d'informations et de conseils sur le dossier patient informatisé, nous vous invitons à consulter notre page web consacrée à ce sujet en cliquant ici.

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2. Le droit du patient et la rectification

Vos patients ont toujours le droit d’obtenir la rectification de leurs données (art. 16, RGPD). Vous corrigez sans frais les éventuelles  fautes dans le dossier si votre patient le demande. Il peut s’agir de données incorrectes, dépassées ou incomplètes. Vous pouvez également corriger une erreur que vous constatez de votre propre initiative.

Le droit du patient à la rectification n’est toutefois  pas absolu [2]. Car s’il est facile de rectifier des erreurs objectives - comme un numéro d’adresse incorrect-, il s’avère beaucoup plus délicat de modifier, à la demande de votre patient, votre évaluation de sa capacité à exprimer sa volonté. Si vous n’êtes pas d’accord avec la modification demandée, vous n’êtes pas tenu de l’accepter. Vous veillerez alors à noter de manière explicite dans le dossier de votre patient que celui-ci n’est pas d’accord avec certaines informations contenues dans son dossier et quelles sont les raisons de ce désaccord.

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3. Le droit du patient à l'ajout

A la demande du patient, vous êtes tenu d’ajouter au dossier les documents qu'il vous remet (art. 9, §1, deuxième alinéa LDP ; art. 16, GDPR), tels que les articles scientifiques et les déclarations du patient [3]. Comme le droit de correction, le droit à l’ajout est également limité. La doctrine soutient que vous n'êtes tenu de le faire que dans la mesure où ces documents sont (in)directement pertinents pour l'administration ou l'état de santé du patient [4].

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4. Le délai de conservation des dossiers

Vous devez conserver le dossier du patient pendant minimum 30 ans et maximum 50 ans après le dernier contact avec le patient (art. 35 LQS). Après la période de 30 ans, il convient d'évaluer périodiquement si la conservation du dossier du patient continue d'être nécessaire aux fins pour lesquelles les informations furent conservées.

    Le délai de conservation a expiré et vous souhaitez détruire un dossier ? Vous y apporterez la rigueur requise [5], en ne jetant pas simplement vos dossiers aux ordures.

    Est-ce que vous pouvez détruire un dossier à la demande du patient ?

    Non, vous ne pouvez pas donner suite à cette demande. Vous devez conserver le dossier pendant au moins 30 ans (art. 35 LQS). A notre avis, le droit à l'oubli (art. 17 RGPD) ne peut pas s'appliquer, puisque la conservation des données de santé continuera d'être nécessaire pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées (notamment assurer la continuité des soins et fournir des soins de qualité), et que le traitement (attention : il n’est pas question de partage, mais simplement d’une conservation !) des données de santé en tant que tel ne nécessite pas un consentement explicite qui pourrait être retiré. En effet, le fait que le traitement soit nécessaire à la prestation de soins de santé (article 9, paragraphe 2, point h), du RGPD) constitue une base légale suffisante.

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    5. L'arrêt de votre pratique

    Lorsque vous cessez définitivement votre pratique, vous devez transférer le dossier du patient et toute autre information utile et nécessaire à la continuité des soins à un collègue psychologue clinicien avec le consentement du patient (Notez que nous supposons qu'il doit s'agir d'un collègue psychologue clinicien, mais la Loi sur la qualité des soins utilise le terme « praticien de santé ». Ainsi, on pourrait également soutenir qu'il est possible de fournir le dossier du patient, par exemple au médecin généraliste (art. 20, §1, premier alinéa LQS)).

    Si la Commission de contrôle est informée qu'un psychologue clinicien n'est ou n'était plus en mesure de s’y conformer, la Commission de contrôle prend elle-même les dispositions nécessaires pour la conservation adaptée des dossiers des patients, afin d'assurer la continuité des soins ainsi que pour préserver le secret professionnel (art. 20, §1, deuxième alinéa LQS).

    Les règles visant à assurer la continuité des soins en cas d'arrêt définitif de la pratique sont entièrement nouvelles. À l'heure actuelle, il reste encore d’incertitudes par rapport à la mise en pratique de ces nouvelles règles. Il se peut que la Commission des Psychologues sera désignée comme organe déontologique pour les psychologues cliniciens, au sens de l’article 20, §1, deuxième alinéa de la loi de qualité des soins. Il est également possible que des règles encore plus spécifiques soient fixées par arrêté royal (art. 20, §2 LQS).

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    6. Le droit à la consultation du dossier

    Patient capable d'exprimer sa volonté

    (1) Par le patient

    Vos patients ont le droit de consulter directement et de manière autonome tout ou en partie le dossier que vous avez constitué à leur sujet (art. 9, §2 LPD). Les règles suivantes sont, à cet égard, d’application (art. 9, §2 LPD) :

    • vous réagissez dans les 15 jours à leur demande de consultation,
    • les données relatives à des tiers sont exclues du droit de consultation.

    Il peut être indiqué d’être présent au moment où le patient exerce son droit de consultation [6] afin de lui donner au besoin des commentaires complémentaires. Votre présence n’est pas pour autant obligatoire : si votre patient ne souhaite pas votre assistance, il peut aussi bien exercer à lui seul son droit de consultation.

    Que faire si vous n’êtes pas disponible pour donner des explications ou s’il est question d’un conflit entre vous et votre patient ? Dans ce cas, vous pouvez éventuellement faire appel à un autre psychologue qui assistera le patient lors de la consultation et qui peut intervenir comme sa personne de confiance. Mais il faut alors l’accord du patient. 

    (2) Par la personne de confiance du patient

    >> Pour plus de détails sur la personne de confiance, cliquez ici

    Un patient peut également désigner une personne de confiance pour exercer avec lui ou à sa place les droits relatifs à son dossier (art. 7, §2 et art. 9, LDP). Le patient doit toutefois confirmer cela par écrit : vous versez ensuite au dossier de patient cette confirmation et l’identité de la personne de confiance.

    La personne de confiance peut être un praticien d’une profession des soins de santé. Le cas échéant, elle dispose également d’un droit d’accès et d’un droit de copie sur vos annotations personnelles (art. 9, §2, LDP). Le praticien professionnel est censé être en mesure de comprendre la raison pour laquelle ces notes sont intégrées dans le dossier du patient. Ce praticien professionnel ne doit pas nécessairement être psychologue clinicien. Il peut également exercer une autre des professions des soins de santé visées dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 : médecin, kinésithérapeute, dentiste,… [7]

    Vous trouverez sur le site web du SFP Santé publique un template que vous pouvez utiliser au cas où votre patient souhaite désigner une personne de confiance. Ce template a été créé par la Commission fédérale Droits du patient. » cliquez ici.

    Patient incapable d'exprimer sa volonté

    Si le patient est incapable d’exprimer sa volonté et donc d’exercer lui-même ses droits de patient, ceux-ci peuvent, en principe, être exercés par son  représentant (voir chapitre IV de la LDP). Vous devrez juger vous-même, au cas par cas, après un processus de réflexion raisonné, si le patient est ou non capable d’exprimer sa volonté et d’exercer lui-même ses droits de patient.

    Pour une explication plus détaillée à propos de la capacité à exprimer sa volonté, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à ce sujet que vous pouvez consulter ici.

    (1) Patient mineur et incapable d'exprimer sa volonté

    En principe, le patient mineur, incapable d'exprimer sa volonté, sera, pour l’exercice de ses droits de patient, représenté par ses parents exerçant leur autorité parentale ou par son tuteur (art. 12, §1, LDP).

    En pratique, cela signifie que si l'autorité parentale est accordée exclusivement à un parent (sur la base de l'article 374, §1, deuxième alinéa du Code civil), seul ce parent peut exercer les droits de patient de l'enfant mineur et incapable d’exprimer sa volonté. Toutefois, l'autre parent conserve le droit à l'information afin de surveiller l'éducation de l'enfant (article 374, §1, quatrième alinéa du Code civil).

    En outre, cela implique que si un parent est privé de l'autorité parentale (sur la base de l'art. 34, LPJ), ce parent ne peut pas exercer les droits de patient de l'enfant mineur et incapable d’exprimer sa volonté. Ce parent n'a pas non plus le droit à l'information.

    Pour plus d'informations concernant l'autorité parentale, nous vous invitons à consulter notre page dédiée à ce sujet que vous pouvez consulter ici.

    Dans un souci de protection de la vie privée du patient, vous pouvez refuser totalement ou partiellement la demande de consultation ou de copie des parents. Dans ce cas, vous joignez au dossier du patient une justification écrite de ce refus. Dans un tel cas, le droit de consultation ou de copie est alors exercé par un professionnel désigné par les parents (art. 15, §1 LDP juncto art. 15, §3 LDP).

    (2) Patient majeur et incapable d'exprimer sa volonté

    Pour le patient majeur incapable d’exprimer sa volonté, l’article 14 de la LDP prévoit un système de cascade (art. 14, LDP). Cette disposition en cascade implique ce qui suit, dans la mesure et aussi longtemps que ce dernier n'est pas en mesure d'exercer lui-même ses droits :

    • si aucun représentant n'a été désigné ou si ce représentant n'agit pas : exercice des droits des patients par l'administrateur ;
    • en l'absence d'administrateur : exercice des droits du patient par le conjoint cohabitant, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ;
    • en l'absence d'un conjoint cohabitant, d'un partenaire cohabitant légal ou d'un partenaire cohabitant de fait ou en l'absence d'action de cette personne : exercice des droits du patient par un enfant adulte, un parent ou un frère ou une sœur (qui doit bien sûr avoir la capacité d’exprimer sa volonté) ;
    • en l'absence de tout ce qui précède ou en l'absence d'action de la part de tout ce qui précède : exercice des droits du patient par vous-même, le cas échéant après concertation pluridisciplinaire.


    Il en va de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes susmentionnées. En vue de la protection de la vie privée du patient, vous pouvez refuser en tout ou en partie la demande à obtenir consultation ou copie du dossier du patient émanant d’un de ses représentants. Vous ajoutez la motivation de ce refus par écrit au dossier du patient. Dans ce cas, le droit de consultation ou d’obtenir une copie sera exercé par un praticien professionnel désigné par le mandataire (art. 15, §1, LDP juncto art. 15, §3, LDP).

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    7. Consultation du dossier par l'entourage direct du patient, après le décès de ce dernier

    Le secret professionnel reste d’application même après le décès du patient. Mais cela ne change rien au fait que dans certaines circonstances, les intérêts des proches peuvent prévaloir sur le droit à la vie privée du patient décédé [8]. En cas de décès du patient, la Loi relative aux droits du patient donne à ses proches, sous un nombre de conditions  strictes, la possibilité de consulter indirectement le dossier de patient (art. 9, §4). Cependant, la loi ne prévoit  pas de droit à l’obtention de copie pour les proches. En effet, une copie étant toujours personnelle et confidentielle, elle ne peut être destinée qu’au patient même [9].

    Le droit de consultation après le décès est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • il s’agit d’un droit de consultation indirect. Le survivant ne peut pas consulter le dossier lui-même, mais uniquement par l’entremise d’un praticien professionnel que le demandeur peut désigner lui-même,
    • ce droit de consultation indirect ne peut être exercé que par l’époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré (enfants et petits-enfants, parents et grands-parents, frères et sœurs),
    • de son vivant, le patient ne peut pas s’être expressément opposé à ce droit de consultation,
    • la demande elle-même doit avoir été suffisamment motivée et spécifiée,
    • vous n’autorisez l’accès qu’aux documents qui sont pertinents pour les raisons invoquées.
      • Illustration de cette disposition dans l'exposé des motifs de la LPD [10] : « Ainsi, lorsque la demande de consultation est motivée par la souhait de connaître la cause du décès, aucune consultation ne sera accordée en ce qui concerne les pièces du dossier médical relatives aux faits qui se rapportent uniquement à la cause du décès. »

    Vous ne pouvez pas accéder à la demande de consultation par les proches si elle ne réunit pas les conditions décrites ci-dessus.

    Quand est-ce qu'une demande de consultation est suffisamment motivée et spécifiée ?

    La loi ne décrit pas dans le détail ce que vous devez entendre par demande motivée et spécifiée. Mais il est évident que le droit au respect de la vie privée du patient décédé ne peut être transgressé que si les intérêts des demandeurs prévalent sur ce droit au respect de la vie privée [11]. C’est vous [12] qui devrez faire cette évaluation des intérêts en fonction de la situation donnée. Et ce faisant, il y a également lieu de tenir compte de l’influence sur le souvenir du décès [13]. De même, selon le code de déontologie, vous ne pouvez pas répondre aux  demandes de tiers qui recherchent des avantages illicites ou immoraux (art. 43, CD).

    L’exposé des motifs de la Loi relative aux Droits du Patient décrit toutefois un certain nombre de situations où un survivant pourrait demander de consulter le dossier de patient :

    • dans le cadre du travail de deuil,
    • afin de dépister certaines maladies héréditaires,
    • si les parents proches de votre défunt patient vous soupçonnent d’avoir commis une erreur,
    • etc.

    Vous pouvez prendre en compte cette liste dans votre décision d’accéder ou non à une demande. Veuillez noter que cette liste n’est pas contraignante.

    L'importance de la communication et du dialogue avec le patient

    En tant que psychologue, vous êtes personnellement responsable des choix que vous faites, des méthodes que vous utilisez et des conséquences qui en découlent (art. 25 CD). Dans chaque cas individuel, vous devez donc réfléchir à la manière d'aborder certaines questions avec un patient. En tant que psychologue, vous devez être conscient de l'existence d'un droit de consultation possible pour les proches après le décès d'un patient, si les conditions sont réunies. Votre responsabilité individuelle en tant que psychologue au sens de l'article 25 du code de déontologie peut impliquer que, dans certaines circonstances, il soit judicieux de communiquer sur ce droit de consultation avec le patient, en tenant compte de la situation concrète.

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    8. Copie du dossier

    Dans le prolongement du droit de consultation, la Loi relative aux Droits du Patient prévoit également un droit de copie de l’ensemble du dossier ou d’une partie de celui-ci (art. 9, §3, LDP). Cette copie peut être écrite, mais ce n’est pas une obligation : il peut tout aussi bien s’agir d’une copie numérique (enregistrée sur une clé USB, transmise par courriel, etc.) [14].

    Le droit de copie est assorti des conditions suivantes (art. 9, §3, LDP) :

    • vous donnez suite à la demande de copie dans un délai de 15 jours ;
    • vous mentionnez sur chaque copie qu’elle est strictement personnelle et confidentielle ;
    • les données concernant des tiers sont exclues du droit de copie ;
    • s’il y a des indications claires que le patient subit des pressions afin de communiquer son dossier à des tiers (membre de la famille, assureur, etc.),  vous devez  refuser de lui remettre une copie du dossier. Bien que ce ne soit pas précisé dans la Loi Droits du patient, il peut être utile de le signaler également dans son dossier.

    À l'exception de la première copie, que vous devez mettre à disposition gratuitement (art. 15, §3, RGPD), vous avez le droit de demander des  frais à votre patient pour la copie de son dossier. Vous veillerez à cet égard à respecter les règles suivantes  [15]:

    • vous ne pouvez pas facturer plus de 0,10 euro par page A4 copiée ;
    • le montant total maximal pour une copie écrite ne peut excéder 25 euros ;
    • vous ne pouvez pas facturer plus de 10 euros pour une copie numérique.

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    9. Exception thérapeutique versus droit de consultation et de copie

    La LDP définit dans son article 7, §4, « l’exception thérapeutique ». L'exception thérapeutique implique que, de manière exceptionnelle, vous n'êtes pas tenu de communiquer les informations relatives à (l'évolution de) l'état de santé à votre patient si cela risque de causer un préjudice grave apparent à sa santé ou à celle de tiers. Toutefois, dès que ce danger est passé, vous êtes tenu de transmettre l'information à votre patient.

    Avant de pouvoir invoquer « l'exception thérapeutique », vous devez consulter un autre professionnel à ce sujet. Vous devez également ajouter une motivation écrite au dossier du patient. Si votre patient a désigné une personne de confiance, vous devez l'en informer.

    Qu'est-ce que cela signifie pour le droit de consultation et de copie ? Lorsque « l'exception thérapeutique » est encore applicable, votre patient ne peut exercer indirectement son droit de consultation et son droit de copie que par l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé qu'il a lui-même désigné (comme personne de confiance).

    Pour plus d'informations concernant l'exception thérapeutique, nous vous invitons à consulter notre page à ce sujet que vous pouvez consulter ici.

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    10. Annotations personnelles versus droit de consultation et de copie

    Votre patient n'a pas le droit de consulter directement vos annotations personnelles, ni d'en obtenir des copies (voir l'article 9, §§2 et 3 LDP).

    Le patient ne peut exercer son droit d'accès et de copie des annotations personnelles qu'indirectement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'il désigne lui-même (comme personne de confiance).

    Si vous vous demandez comment comprendre exactement les « annotations personnelles » et quels éléments sont couverts par ce terme, nous vous invitons à consulter notre page sur les annotations personnelles que vous pouvez consulter ici.

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    11. Références

    [1]  Le professionnel des soins de santé au sens de la loi sur la qualité des soins comprend le praticien disposant d'un titre LEPSS (y compris le psychologue clinicien) et le praticien d'une pratique non conventionnelle, tel que visé par la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (voir art. 2, 2° LQS). La loi du 29 avril 1999 considère les pratiques suivantes comme non conventionnelles : homéopathie, ostéopathie, acupuncture et chiropraxie.

    [2] Vansweevelt, T. & Dewallens, F. (eds.) (2014). Handboek  Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p. 462

    [3]  Exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits du patient, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.29 >> cliquez  ici pour consulter

    [4] Vansweevelt, T. & Dewallens, F. (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p. 460

    [5] Vansweevelt, T. & Dewallens, F. (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p. 567

    [6] Veys, M.N. (2008). De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie. Gent: Larcier, p. 196

    [7] Vansweevelt, T. & Dewallens, F. (eds.) (2014). Handboek Gezondheidsrecht. Volume II. Rechten van patiënten: van embryo tot lijk. Antwerpen: Intersentia 2014, p. 515

    [8] Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.34 >> cliquez  ici pour consulter

    [9] Nys, H. (2014). Recht en bio-ethiek. Tielt: Uitgeverij Lannoo Campus, p. 90

    [10] Exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits du patient, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.35 >> cliquez  ici pour consulter

    [11] Exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits du patient, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.34 >> cliquez  ici pour consulter

    [12]  Hausman, J.-M. « Chapitre II. Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien » in J.-M. Hausman & G. Schamps (dir.) (2016). A spects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruxelles: Bruylant, p. 41-242

    [13] Exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits du patient, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.34-35 >> cliquez  ici pour consulter

    [14] Exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits du patient, Parl. St., Kamer, doc. 50, 2001-02, nr. 1642/001, p.35 >> cliquez  ici pour consulter

    [15]  Arrêté royal du 2 février 2007 fixant le montant maximal par page copiée pouvant être demandé au patient dans le cadre de l'exercice du droit d'obtenir une copie du dossier de patient le concernant (MB 7 mars 2007)

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