Communication importante suite au débat à propos du dossier de madame Bollen

La dernière mise à jour de cette page date du 21/01/2021.

Chers psychologues,

Chers collègues,

Le dossier de madame Bollen a suscité de nombreuses questions, remarques, interrogations… Nous souhaitons répondre à celles-ci, et ainsi créer un espace de dialogue au sein de la profession de psychologue, en :

Nous souhaitons insister sur le fait que, normalement, nous ne communiquons pas sur un dossier concret. C’est pourquoi nous avions indiqué dans notre précédente communication que nous n’approfondirions pas sur le contenu du dossier de madame Bollen.

Etant donné que le contenu du dossier a été entre-temps largement diffusé dans la presse et que madame Bollen a elle-même publié en ligne la décision proprement dite, celle-ci circule désormais. Nous sommes donc maintenant d'avis que nous pouvons effectivement communiquer sur le dossier. Nous vous en donnons un résumé. Bien entendu, nous nous limiterons aux informations qui peuvent être facilement consultées en ligne.

Si vous avez encore des questions/commentaires essentiels et que vous ne trouvez pas de réponse adéquate dans le texte et les questions/réponses ci-dessous, nous vous invitons à contacter feedback@compsy.be. Nous sommes toujours prêts à vous écouter et, dans la mesure du possible, nous répondrons à vos questions/commentaires. Vous pouvez également transmettre vos questions ou remarques aux associations professionnelles auxquelles vous êtes affiliés. A la fin du mois de janvier, nous rencontrerons les présidents de ces associations lors de notre table ronde.

Contexte

Le 9 janvier 2021, il a été publié dans la presse que la chambre néerlandophone du Conseil d’appel de la Commission des Psychologues a traité, une plainte d’un collègue-psychologue, statué sur celle-ci et émis un avertissement à l’encontre de madame Bollen. Le Conseil d’appel a confirmé en cela le jugement rendu par le Conseil disciplinaire. Un avertissement n’entraîne pas d’impact financier ou opérationnel, mais indique au psychologue concerné qu'une plus grande attention est nécessaire pour exercer sa profession de manière correcte éthiquement.

Cette décision a été motivée comme suit : (1) il est incompatible avec les articles 2 et 35, premier paragraphe du code de déontologie, que madame Bollen utilise son titre de psychologue sur sa boutique en ligne de jouets sexuels et (2) il est incompatible avec les articles 2 et 39 du code de déontologie que madame Bollen entre autres présente un spectacle burlesque, promeuve un film pornographique féminin, poste des photos sexy sur son profil Instagram et cela sans se distancer explicitement de son profil de psychologue. Le Conseil d’appel a jugé que dans de telles circonstances, les collègues-psychologues sont lésés.

Le Conseil d'appel a souligné que madame Bollen devrait être consciente que son profilage dans l'espace public peut avoir un certain impact. Après tout, un profil personnel Instagram est également partagé dans l'espace public. Selon le Conseil d’appel, lorsque certaines attitudes sont adoptées en public, ces actions sont liées au contexte professionnel. Le Conseil d’appel en a conclu que des faits relevant de la vie privée de madame Bollen peuvent également constituer une violation du code de déontologie.

Par la suite, madame Bollen a décidé d'annuler son inscription à la Commission des Psychologues, ce qui signifie qu'elle n'a plus le droit de porter le titre de psychologue. Madame Bollen a également pris contact avec l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, avec lequel elle envisage d'introduire un recours en cassation. En outre, elle a également décidé de rendre public le jugement du Conseil d’appel à son encontre, en réponse à un article de presse de sa collègue Ellen Bisschop, déclarant que le jugement ne concernait pas (ou pas seulement) les "photos trop sexy". Rien ne l'empêche de le faire, car le jugement ne contenait aucune donnée de tiers (tels que des patients/clients), de sorte que le partage du jugement ne peut constituer une rupture du secret professionnel.

Le 16 janvier 2021, la presse néerlandophone a rapporté qu'une plainte avait été déposée contre un autre membre des instances disciplinaires ayant siégé lors du dossier de madame Bollen pour un comportement inapproprié d’ordre sexuel. D'un commun accord, il a été immédiatement décidé de suspendre son mandat en tant que membre de l’instance disciplinaire, ce qui signifie qu'il ne siègera plus dans cette instance tant que la procédure disciplinaire à son encontre sera en cours. Cela ne signifie pas que la personne concernée ne travaillera plus en tant que psychologue. Après tout, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, et rien ne l'empêche donc de continuer à exercer sa profession pour l'instant.

Le jugement rendu dans l'affaire de madame Bollen a particulièrement fait sensation, tant dans la société dans son ensemble qu’au sein de notre profession. En témoignent les nombreux articles dans la presse principalement néerlandophone, sur les médias sociaux, etc., ainsi que les nombreux e-mails que nous avons reçus à la Commission des Psychologues. De nombreuses personnes, psychologues ou non, sont d'avis que la chambre néerlandophone du Conseil d'appel a rendu un jugement qui n'est plus de notre temps. Ils estiment que le concept de « dignité » n'est pas servi en jugeant que madame Bollen a violé le code de déontologie, bien au contraire. Pour la plupart d'entre eux, la deuxième partie du jugement leur pose particulièrement problème, à savoir que la présentation d'un spectacle burlesque, la promotion d'un film pornographique « woman friendly » et la publication de photos sexy sur son profil Instagram – cela sans prise de distance explicite de son profil de psychologue – iraient à l’encontre de la dignité du psychologue.

Le positionnement de la Commission des Psychologues

Les critiques et réactions se sont situées à plusieurs niveaux.

  • Au niveau du jugement rendu par les instances disciplinaires dans le dossier de Madame Bollen :

La Commission des Psychologues écoute avec beaucoup d’attention toutes les remarques, inquiétudes… liées à la décision rendue dans le dossier de madame Bollen et elle peut tout à fait comprendre que cette situation suscite de nombreuses réactions. Les psychologues inscrits ont également des opinions différentes, ce qui est bien sûr normal. Les 15.000 psychologues inscrits sont le reflet de la société, avec des vues et des idées diverses sur l'expression de soi et la pratique professionnelle, l'interprétation du concept de dignité et la frontière entre agissement privé et professionnel. La Commission des Psychologues est d’avis que cette question complexe nécessite un débat serein et structuré, qui doit en premier lieu avoir lieu au sein de la profession : un débat pour et par les psychologues.

Par ailleurs, la Commission des Psychologues souhaite souligner la position indépendante et autonome des instances disciplinaires. Il existe une stricte séparation des pouvoirs entre la Commission des Psychologues et ses instances disciplinaires. Seules les instances disciplinaires sont légalement habilitées à se prononcer sur d'éventuelles violations du code de déontologie.

  • Au niveau de la position indépendante et autonome, et de la remise en question des instances disciplinaires :

Même si des critiques peuvent être formulées, la Commission des Psychologues trouve quelque peu regrettable que cette position indépendante soit actuellement remise en question.

Demander une démission ou une action en justice, réclamer des dommages et intérêts, ainsi qu'attaquer personnellement les membres des instances disciplinaires, va trop loin selon nous.

La Commission des Psychologues regrette également que l'existence même des instances disciplinaires soit remise en cause par certains. Nous croyons que l'existence d'un code de déontologie, supervisé par des instances disciplinaires indépendantes, est bénéfique pour la confiance dans la profession de psychologue.

Nous comprenons – comme déjà mentionné – la diversité des opinions suite à la décision dans le dossier de madame Bollen et le fait que certaines personnes sont d'avis que cette décision a en fait porté atteinte à la confiance dans la profession de psychologue. Toutefois, cela ne signifie pas que tout soit à jeter. Il ne peut être justifié qu'un psychologue ayant violé le secret professionnel, par exemple, puisse échapper à une sanction de l’instance disciplinaire. Nous tenons également à souligner que la décision du Conseil d’appel est une décision disciplinaire qui doit être respectée et exécutée dans le respect de l'état de droit.

Enfin, la Commission des Psychologues est consciente que certaines critiques vont au-delà du dossier de madame Bollen et concernent plus fondamentalement le fonctionnement de la Commission des Psychologues, le code de déontologie et les instances disciplinaires. La Commission des Psychologues est toujours prête à engager un dialogue constructif sur cette question avec les psychologues et les associations professionnelles, en vue d'éventuelles réformes législatives. La Commission des Psychologues invite les responsables politiques à modifier le cadre juridique par les voies parlementaires appropriées, par exemple pour permettre une meilleure résolution des conflits et une plus grande transparence. D'éventuelles modifications du code de déontologie ne sont pas non plus exclues. Il est dans l'intérêt de l'ensemble de la profession de s'assurer que les psychologues souscrivent pleinement aux règles déontologiques auxquelles ils sont tenus, et qui sont contrôlées par les instances disciplinaires. La Commission des Psychologues adoptera également une attitude proactive en contactant son ministre compétent, le ministre des indépendants, M. David Clarinval. En outre, la Commission des Psychologues a déjà accepté l'invitation à entrer en discussion avec le ministre flamand Bart Somers, responsable de l'égalité des chances, même si la Commission des Psychologues n'est pas soumise à sa supervision.

Les questions-réponses ci-dessous répondent de manière approfondie à certaines de ces questions, aux critiques existantes et indiquent le cas échéant des possibilités de réforme.

Q&R

Ci-dessous, vous trouverez des réponses à de nombreuses questions reçues à la Commission des Psychologues, ou dont nous avons pris connaissance sur les réseaux sociaux. Nous espérons ainsi répondre le mieux possible à vos questions, commentaires, préoccupations...

Veuillez noter que nous ne pouvons pas répondre à certaines questions, pour les raisons suivantes :

  • Nous sommes avant tout tenus de respecter à tout moment l'indépendance des instances disciplinaires, ce qui nous empêche, par exemple, de répondre aux questions/demandes d'excuses publiques des instances disciplinaires ou aux questions/demandes de réhabilitation de madame Bollen. Pour la même raison, nous ne pouvons pas répondre aux questions/appels à la démission, à des poursuites, à un paiement de dommages et intérêts, etc. concernant les membres des instances disciplinaires.
  • En outre, nous n'avons pas connaissance des dossiers en cours, compte tenu de la stricte séparation des pouvoirs qui existe entre la Commission des Psychologues et les instances disciplinaires. Cela implique que nous ne pouvons pas répondre aux questions relatives aux affaires en cours, telles que le dossier du membre des instances disciplinaires contre lequel une plainte a été déposée pour un comportement inapproprié d’ordre sexuel.
  • Enfin, nous devons respecter le cadre juridique dans lequel la Commission des Psychologues et ses instances disciplinaires opèrent. En conséquence, nous ne pouvons pas, par exemple, publier les décisions des instances disciplinaires – du moins pas sous forme non-anonymisée. Pour la même raison, il ne nous est pas permis de tenir la personne qui dépose une plainte systématiquement informée de l'évolution de celle-ci, ni de décider de manière indépendante de mettre en œuvre une modification du code de déontologie, si cela s'avérait nécessaire.

En ce qui concerne ce dernier point, nous sommes – comme déjà mentionné – toujours prêts à engager un dialogue constructif, dans lequel nous pensons que la question centrale devrait être de savoir quelles modifications sont nécessaires pour que le cadre juridique réponde mieux aux besoins, en premier lieu pour la protection du patient/client.

Ci-dessous, vous trouverez une réponse aux questions suivantes :

En cliquant sur la question, vous accéderez directement à la réponse.

Quel est le cadre législatif de la Commission des Psychologues ?

La Commission des Psychologues est une instance publique indépendante au niveau fédéral établie en application de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue. La Commission des Psychologues est compétente pour la gestion de la liste officielle des personnes autorisées à porter le titre de psychologue. Le titre de psychologue est un titre professionnel protégé et ce titre ne peut être utilisé qu’en ayant obtenu un diplôme universitaire en psychologie[1] et en étant inscrit à la Commission des Psychologues. Cela s'applique à tous les psychologues, indépendamment du secteur, du contexte professionnel ou du statut dans lequel ils exercent. La protection du titre a pour but d'empêcher (1) les personnes se faisant passer comme psychologue sans avoir suivi les études nécessaires pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour se profiler comme tel, et (2) de les empêcher de porter préjudice aux patients/clients et, plus généralement, de nuire à l'image de la profession de psychologue.

Depuis la création des instances disciplinaires au sein de la Commission des Psychologues – par les lois (I) et (II) visant à modifier la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, qui ont ajouté à cet effet un Chapitre II/1 dans cette loi – et la création d’un code de déontologie pour les psychologues – dans l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue – la Commission des Psychologues est également compétente pour la déontologie des psychologues.

La Commission des Psychologues est sous la supervision du ministre des Classes moyennes, actuellementmonsieur David Clarinval. A l’époque, ce choix a été fait principalement pour tenir compte du fait que la majorité des psychologues avaient le statut de travailleur indépendant.

  • Cliquez ici si vous souhaitez consulter la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, ainsi que les modifications apportées à celle-ci lors de la création des instances disciplinaires, plus précisément l’ajout d’un nouveau chapitre II/1.
  • Cliquez ici si vous désirez consulter l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue.

Comment est composée la Commission des Psychologues ?

Au sein de la Commission des Psychologues, on peut distinguer différentes structures :

  • L’Assemblée plénière, composée de psychologues, membres de la Commission délégués par diverses associations professionnelles, présidée par le président (suppléant) ;
  • Le Bureau ;
  • Le personnel, y compris le directeur de la Commission des Psychologues ;
  • Les instances disciplinaires (le Conseil disciplinaire et le Conseil d’appel) qui ont une position indépendante. Dans ces instances siègent des psychologues (inscrits à la Commission des Psychologues) élus directement par leur pairs.

Cliquez ici pour plus d’informations concernant la composition de la Commission des Psychologues.

Pourquoi le président et le président suppléant de la Commission des Psychologues ne sont pas psychologues ?

Le président et le président suppléant ne sont pas psychologues.

La loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue stipule explicitement « Le Roi nomme le président de la Commission parmi les conseillers aux cours d'appel (et les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux ou les avocats inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). »

En résumé, le président et le président suppléant doivent donc être magistrat ou avocat ayant une expérience d’au moins 10 ans.

Le fait que le président et le président suppléant de la Commission des Psychologues ne peuvent être psychologues n'est pas surprenant. Si le législateur décide de transférer des pouvoirs à un organisme indépendant, ce qui est le cas de la Commission des Psychologues pour la protection du titre et la déontologie du psychologue, cela est normalement contrebalancé par un contrôle « externe ». C'est le cas pour tous les ordres et instituts. Pour la Commission des Psychologues, ce contrôle externe consiste dans le fait que le président et le président suppléant ne peuvent être des psychologues, mais doivent – comme indiqué ci-dessus – être magistrats ou avoir été avocats pendant au moins dix ans. En outre, ce contrôle externe signifie également qu'un recours à la Cour de cassation peut être introduit contre les jugements du Conseil d'appel (chambres néerlandophone et francophone). En cas de pourvoi en cassation, une autorité judiciaire extérieure à la Commission des Psychologues se prononcera sur la question, à savoir la Cour de cassation.

En outre, le fait que le président et le président-suppléant ne soient pas des psychologues peut également être bénéfique pour la profession. Une personne "externe" (lire : non-psychologue) peut faire preuve de la neutralité nécessaire, ce qui peut être plus difficile pour un psychologue.

Comment les psychologues sont-ils représentés à la Commission des Psychologues ?

Les psychologues sont représentés par des délégués de certaines associations professionnelles au sein de l’Assemblée plénière de la Commission des Psychologues.

Il s'agit des associations professionnelles suivantes qui, pour pouvoir envoyer des délégués à l’Assemblée plénière de la Commission des Psychologues, doivent être agréées par le ministre des Classes moyennes comme étant suffisamment représentatives :

  • La Fédération belge des Psychologues (FBP) ;
  • L’Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique (APPPsy) ;
  • L’Union Professionnelle des Psychologues (UPPsy-BUPsy).

Cliquez ici si vous souhaitez consulter plus d’informations sur les critères pour qu’une association professionnelle soit jugée comme suffisamment représentative par le ministre des Classes moyennes pour déléguer des membres au sein de l’Assemblée plénière de la Commission des Psychologues.

Quelle est la différence entre l’inscription à la Commission des Psychologues d’un côté et le visa et l’agrément de l’autre, respectivement du SPF Santé publique et des communautés ?

Pendant la réunion plénière qui a lieu tous les trois mois, les décisions importantes sur les décisions stratégiques de la Commission des Psychologues sont prises. Les demandes d’inscription sur la liste officielle des psychologues sur la base d’un diplôme étranger doivent également être traitées lors de ces réunions.

Au sein de l’Assemblée plénière siègent 45 délégués des fédérations professionnelles agréées. Ces personnes, toutes psychologues inscrites sur la liste, représentent les différents secteurs : (1) école, (2) travail et organisation, (3) clinique et (4) enseignement supérieur et recherche. Chaque secteur professionnel est représenté par des psychologues francophones et néerlandophones.

Il y a des membres 'effectifs’ ayant droit de vote, des membres consultatifs et des membres suppléants. Les suppléants sont désignés en même temps que les membres effectifs et consultatifs. Ce sont des représentants de la même fédération professionnelle et du même secteur professionnel. Ils siègent comme suppléants chaque fois que le membre effectif ou consultatif est empêché. En cas de démission ou de décès d'un membre effectif ou consultatif, ce dernier est remplacé par son remplaçant jusqu'à la fin de son mandat.

Inscription : pour tous les psychologues qui portent le titre, en ce compris les psychologues cliniciens

L’inscription à la Commission des Psychologues vous autorise à porter le titre de psychologue, ou un titre composé – comme celui de psychologue clinicien ou de psychologue scolaire.

Via l’inscription, le psychologue est tenu de respecter le code de déontologie. Les instances disciplinaires de la Commission des Psychologues sont compétentes pour se prononcer sur toute violation de ce code de déontologie.

Visa et agrément : seulement pour les psychologues cliniciens

Le psychologue clinicien doit en tant que professionnel des soins de santé détenir un visa, émis par le SPF Santé publique, pour pouvoir exercer la psychologie clinique. Le visa forme une première étape pour l’exercice de la psychologie clinique en tant que psychologue.

Le psychologue clinicien doit en tant que professionnel des soins de santé également détenir un agrément, pour les francophones émis auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les germanophones de la Communauté germanophone, pour pouvoir exercer la psychologie clinique. Le fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone soient responsable de l’agrément s'explique par la sixième réforme de l'État, qui a transféré cette compétence du niveau fédéral au niveau communautaire.

L’agrément est un contrôle visant à vérifier que vous possédez bien les qualifications et les compétences appropriées pour pratiquer la psychologie clinique en tant que psychologue.

  • Cliquez ici si vous désirez plus d’informations sur la différence entre l’inscription, le visa et l’agrément.

Comment se déroule la procédure disciplinaire ?

La procédure disciplinaire se déroule en suivant les étapes ci-dessous :

  • En première étape, une plainte est introduite.
  • En deuxième étape, le Conseil disciplinaire décide si la plainte est recevable. Pour être recevable, une plainte doit répondre aux trois conditions suivantes :
    • La plainte concerne un psychologue inscrit sur la liste ;
    • Les faits faisant l’objet de la plainte ont eu lieu après le 26 mai 2014 (la date d’entrée en vigueur du code de déontologie) ;
    • La plainte porte sur les actes professionnels du psychologue, ou sur des faits dans sa vie privée susceptibles d’avoir un impact sur ses actes professionnels.
  • Dans une troisième étape, le psychologue mis en cause est informé de la plainte. Le psychologue mis en cause reçoit la possibilité de se défendre par écrit.
  • Dans une quatrième étape, le psychologue mis en cause est invité à l’audience, où la défense écrite peut être encore argumentée oralement.
  • Dans une cinquième étape, le Conseil disciplinaire prend une décision.
  • Si le Conseil disciplinaire établit que le psychologue mis en cause n’a commis aucune violation du code de déontologie, la procédure disciplinaire est clôturée.
  • Si le Conseil disciplinaire établit que le psychologue mis en cause a commis une violation du code de déontologie, le psychologue mis en cause est sanctionné et peut aller en appel. Le Conseil d’appel examinera alors l'affaire. Après cela, il reste la possibilité d'un recours devant la Cour de cassation.

Cliquez ici si vous souhaitez plus d’informations sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Quelle est la composition (répartition par sexe) des membres des instances disciplinaires ?

Chaque chambre (francophone et néerlandophone) du Conseil disciplinaire et du Conseil d’appel est composée d’un président (ou s’il ne peut siéger, un président suppléant) et de trois membres effectifs(ou si l’un ou plusieurs d’entre eux ne peuvent siéger par leurs suppléants).

Le président et le président suppléant sont nommés par le Roi pour un mandat de six ans. Il doit s'agir d'un avocat en exercice ou honoraire ou d'un avocat inscrit depuis au moins cinq ans à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse Balies.

Les trois membres effectifs et leurs suppléants sont psychologues qui sont élus directement par tous les psychologues inscrits pour un mandat de six ans (voir ci-dessous : question ix).

La répartition par sexe des membres des instances disciplinaires reflète la répartition par sexe de l’ensemble de la profession. En d’autres mots, plus de femmes siègent que d’hommes.

Qui peut être élu comme membre d’une instance disciplinaire ? Les plaintes/condamnations disciplinaires ne sont-elles pas prises en compte ?

Qui peut être élu comme membre des instances disciplinaires est fixé par arrêté royal, plus précisément l’arrêté royal du 8 juillet 2014 déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

En résumé, pour pouvoir être élu en tant que membre des instances disciplinaires, il faut répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Le candidat-membre des instances disciplinaires doit être inscrit depuis au moins trois ans sur la liste tenue par la Commission des Psychologues ;
  • Le candidat-membre ne peut avoir encouru une sanction disciplinaire, à moins d’avoir été réhabilité.

Cliquez ici si vous souhaitez consulter l’arrêté royal.

Cela signifie que toute éventuelle condamnation disciplinaire est prise en compte. En effet, en cas de condamnation disciplinaire, la candidature à la fonction de membre des instances disciplinaires n'est pas acceptée (sauf dans le cas exceptionnel du rétablissement de l'honneur).

Toutefois, une ou plusieurs plaintes en cours ne seront pas prises en compte. Bien que nous comprenions que certaines personnes souhaitent en tenir compte, notamment lorsque les faits auxquels la ou les plaintes se rapportent sont potentiellement graves, cela n'est pas possible. Toute personne est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. La prise en compte d'une ou plusieurs plaintes en cours irait donc à l'encontre de la présomption d'innocence, un principe qui doit être respecté à tout moment.

Les membres des instances disciplinaires (notez qu’ici, nous parlerons des membres et non des présidents et présidents suppléants) sont élus directement par tous les psychologues inscrits pour un mandat de six ans.

À cette fin, des élections ont été organisées récemment, notamment en septembre 2020. Les nouveaux membres des instances disciplinaires sont en fonction depuis le 24 décembre 2020.

Comment les membres des instances disciplinaires sont-ils élus ?

Les règles régissant le déroulement des élections sont fixées par arrêté royal. Il s'agit notamment de l'arrêté royal du 8 juillet 2014 déterminant les conditions d'éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, ainsi que les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel, en exécution de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

Nous sommes conscients que de nombreux psychologues inscrits n'ont pas voté, ce que nous regrettons. L'arrêté royal susmentionné ne contient aucune règle concernant la manière dont un vote doit être exprimé, c'est-à-dire par écrit ou par voie électronique. Dans la perspective des prochaines élections, la Commission des Psychologues réfléchira en interne à la question de savoir si le vote électronique pourrait augmenter le taux de participation des psychologues aux élections. D'autres propositions visant à augmenter le taux de participation des psychologues au processus électoral sont bien sûr toujours les bienvenues.

Les décisions des instances disciplinaires sont-elles publiées ou sont-elles communiquées d’une autre manière ?

En ce qui concerne la publication des décisions des instances disciplinaires, il convient de faire une distinction entre :

  • La transmission d’une copie de la décision au plaignant ;
  • La transmission d’une copie au psychologue mis en cause ;
  • La publication effective de la décision.

Le plaignant n'est pas tenu informé de l'évolution de la procédure disciplinaire. Le plaignant ne reçoit pas non plus de copie de la décision. Nous sommes conscients qu'il existe une forte demande pour plus de transparence, y compris la transmission d'une copie de la décision au plaignant. Nous examinons comment nous pouvons répondre à cette question/préoccupation.

Bien entendu, le psychologue mis en cause reçoit une copie de la décision. Il est tout à fait logique que le psychologue mis en cause soit informé de la décision qui a été prise à son sujet et de la motivation qui la sous-tend.

Certaines décisions des instances disciplinaires sont anonymisées pour être publiées par le service d'étude de la Commission des Psychologues. Elles peuvent être consultés par les psychologues dans leur profil personnel sur le site internet de la Commission des Psychologues. Lors du choix des décisions, il est tenu compte, entre autres, de l'aspect éducatif (c'est-à-dire le jugement peut-il intéresser tous les psychologues ?), de la question de savoir si un jugement similaire a déjà été publié (il est évidemment plus intéressant de publier de "nouveaux" jugements), de la possibilité d'anonymisation (par exemple, dans un cas très médiatique, l'anonymisation est très difficile, de sorte qu'en principe le cas ne se prête plus à la publication), etc.

La publication de certaines décisions de manière anonyme vise en premier lieu à informer au mieux les psychologues sur leurs obligations déontologiques concrètes. Les règles contenues dans le code de déontologie sont parfois sujettes à interprétation. C'est tout à fait normal. Après tout, un cadre juridique est un ensemble de règles abstraites, qui doivent ensuite être appliquées dans des situations concrètes. Ce sont les instances disciplinaires qui sont compétentes pour statuer sur les violations présumées du code de déontologie, et qui sont donc compétentes pour donner une autre interprétation concrète de la manière dont ces règles abstraites doivent être interprétées dans un cas spécifique. La publication anonyme peut donc intéresser tous les psychologues.

Quelles sanctions les instances disciplinaires peuvent-elles prononcées ?

Les sanctions que les instances disciplinaires peuvent prononcer sont fixées par la loi.

Trois sanctions possibles peuvent être prononcées :

  • L’avertissement, qui n’a pas d’impact financier ou opérationnel direct, mais envoie un signal au psychologue mis en cause, lui indiquant qu'une prudence supplémentaire est conseillée en vue d'une pratique professionnelle éthiquement correcte ;
  • La suspension, qui entraîne l'interdiction de porter le titre de psychologue pendant une période maximale de 24 mois ;
  • La radiation, qui entraîne l’interdiction de porter le titre de psychologue, et ce indéfiniment, sauf en cas de réhabilitation. Une demande de réhabilitation ne peut être introduite au plus tôt que cinq ans après la décision de radiation.

Quelles sont les conséquences de la décision rendue dans le dossier de madame Bollen pour tous les psychologues ?

Il est difficile de déduire de la motivation de la décision de la chambre néerlandophone du Conseil d’appel contre madame Bollen quelles sont les conséquences concrètes pour tous les psychologues.

Selon le Conseil d’appel, on ne peut utiliser son titre de psychologue pour (éventuellement) faire (plus de) du profit dans une boutique en ligne de jouets sexuels.

En réponse à une question qui nous a été fréquemment posée, il n'est pas tout à fait clair si cela s'applique également à l'utilisation du titre de psychologue pour promouvoir par exemple un livre écrit par un psychologue. La jurisprudence ultérieure des instances disciplinaires devra apporter une réponse définitive.

En tout état de cause, une vigilance particulière est toujours recommandée lorsque le titre de psychologue est utilisé pour des activités à but lucratif. L'article 35, paragraphe 1, du code de déontologie est écrit comme suit : « Le psychologue évite l’usage abusif et mercantile des connaissances psychologiques. »

Existe-t-il une forme alternative de résolution des litiges, distincte de la procédure qui peut être engagée auprès des instances disciplinaires, et si oui, en quoi consiste-t-elle spécifiquement ?

Oui, il est toujours possible de demander une médiation à la Commission des Psychologues.

Cela est possible, notamment dans le cas où :

  • L’une des parties est un psychologue inscrit ;
  • Aucune plainte n’a encore été introduite auprès des instances disciplinaires ;
  • Aucune procédure judiciaire n’est entamée, par exemple dans le cadre d’une procédure de divorce.

Cliquez ici pour plus d’informations sur la médiation.

Nous sommes conscients d’une demande d'une application plus large de la médiation. Nous envisageons toujours la possibilité de modifier le cadre légal afin que la médiation soit proposée au début de la procédure disciplinaire, à condition, bien sûr, que le plaignant et le psychologue mis en cause y consentent, comme c'est le cas, par exemple, dans certaines affaires de droit de la famille.

Qu’est-ce que le code de déontologie ? Comment a-t-il été élaboré et comment peut-il être modifié ?

Le code de déontologie des psychologues est ancré dans l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue et constitue un ensemble de règles de conduite et de normes applicables à tous les psychologues, indépendamment du secteur, du contexte professionnel et du statut dans lequel ils travaillent.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du code de déontologie contractuellement. Si un contrat de travail individuel contient des dispositions contraires au code de déontologie, c'est le code de déontologie qui doit être appliqué - et non la ou les dispositions concernées dans le contrat de travail individuel. Les règles contenues dans le code de déontologie ont pour but :

  • Protéger le public ;
  • Préserver la dignité et l’intégrité de la profession ;
  • Garantir la qualité des services des personnes autorisées légalement à porter le titre de psychologue.

Cliquez ici pour une explication plus détaillée des modifications apportées avec ce changement.

Un arrêté royal ne peut être adopté que si une loi en prévoit la possibilité. Avant l'adoption de l'arrêté royal du 2 avril 2014 précité, c'était le cas de l'article 8/1 de la loi du 8 novembre 1993 relative à la protection du titre de psychologue, qui se lit comme suit « Les personnes inscrites sur la liste […] sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission. »

Cela a conduit à la création d'un groupe de travail à l'invitation de Sabine Laruelle, alors ministre des Classes moyennes. Sous la direction d'un juriste du SPF Economie, des psychologues expérimentés des associations professionnelles FBP et APPPsy[2] ont élaboré une première proposition, basée sur le code de la FBP déjà existant. Le ministre a ensuite demandé l'avis de la Commission des Psychologues et du Conseil d'État sur cette proposition, comme le prévoient les textes juridiques pertinents. Après la prise en compte des deux avis, le code a finalement été approuvé par le Conseil des ministres et publié au Moniteur belge.

Le code de déontologie a déjà été modifié une fois, à savoir par l'arrêté royal du 4 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue. Cette modification a été apportée principalement pour remédier à une éventuelle incompatibilité et à un manque de clarté concernant les règles relatives au secret professionnel contenues dans l'article 458 du Code pénal.

Comme le code de déontologie est ancré dans un arrêté royal, il n'est pas facile de le modifier. Outre la volonté politique de modifier le code, il faut aussi que tous les psychologues soient suffisamment soutenus. Néanmoins, nous sommes toujours prêts à engager un dialogue constructif en vue d'éventuelles modifications du code de déontologie.

Nous sommes conscients qu'il existe des discussions sur la notion de « dignité » dans le code de déontologie, dont l'interprétation est ouverte et qui évolue également dans le temps. Il en va de même pour le concept d'« intégrité ». Ces discussions peuvent avoir lieu indépendamment du cas de madame Bollen. Nous avons pris note à la fois de l'appel de certains de nos psychologues inscrits à l'abolition de ces concepts et/ou à les rendre plus concrets. Il va sans dire qu'une définition exacte de ces concepts est difficile et est sans doute sujette à interprétation en fonction des contextes. Toutefois, on pourrait suggérer que la « dignité » et l'« intégrité » ne peuvent ou ne doivent jouer un rôle que dans la mesure où elles servent à protéger le patient/client.

[1] Il convient de noter que la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue prévoit un certain nombre d'exceptions à l'exigence d'un diplôme universitaire en psychologie, qui ne sont toutefois normalement plus applicables en 2021. D'une part, cela concerne le diplôme non universitaire de conseiller d’orientation professionnelle obtenu avant le 13 janvier 1947. D'autre part, elle concerne un certain nombre de mesures transitoires dont la demande devait être introduite au plus tard avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication de la loi du 8 novembre 1993 relative à la protection du titre de psychologue (c'est-à-dire avant le 31 décembre 1996). En théorie, les demandes d'inscription peuvent encore être introduites pour les personnes ayant obtenu un diplôme de conseiller d’orientation professionnelle avant le 13 janvier 1947. En pratique, cependant, cela semble très peu probable. Les autres diplômes non universitaires qui relevaient des mesures transitoires ne sont en tout cas plus acceptés, puisque la date limite pour ces demandes est dépassée.

[2] Notez que l’association professionnelle UPPsy-BUPsy, qui fait maintenant partie de l’Assemblée plénière de la Commission des Psychologues (voir plus haut), n’était pas agréée à l’époque par le ministre des Classes moyennes. C’est pourquoi UPPsy-BUPsy n’a pas pris part à ce groupe de travail.


 
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