Le cadre légal du code de déontologie

La dernière mise à jour de cette page date du 10/02/2020.

L’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue’ est le premier texte rendant des règles contraignantes pour tous les psychologues en Belgique.

Le contenu de ce code a été élaboré grâce à un groupe de travail composé à l’initiative de notre ministre de tutelle de l’époque, Madame Sabine Laruelle. Sous la supervision d’un juriste du SPF Economie, des psychologues expérimentés des associations professionnelles agréées, la FBP et l’APPpsy ont rédigé une première proposition basée sur le code existant de la FBP. La ministre a ensuite sollicité l’avis de l’Assemblée plénière de la Commission et du Conseil d’Etat à ce sujet, comme c’est prévu par la législation. Après des remaniements effectués sur base des deux avis, le code a finalement été validé par le Conseil des Ministres et publié au Moniteur Belge.

Le code a été modifié par Arrêté royal le 4 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les règles de déontologie du psychologue.  Les changements suivants ont été apportés:

  • le titre du chapitre III s’intitule dorénavant "Les devoirs des psychologues", afin de mieux correspondre à son contenu et éviter toute confusion ;
  • les sections Ire et II de ce chapitre III, comportant les articles 5 à 13, sont abrogées, ce qui conduit à supprimer des éléments erronés figurant actuellement dans le texte ;
  • dans le chapitre III du même arrêté, à la place des sections Ire et II abrogées, il est inséré un nouvel article qui opère une distinction claire entre le secret professionnel et l’obligation de discrétion : « Le psychologue dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Le psychologue est, à tout moment, tenu à une obligation de discrétion, et ce même si l'activité exercée par le psychologue n'entre pas dans la catégorie des activités qui le contraignent au secret professionnel. ».
  • l’intitulé de la section III du chapitre III, ayant perdu sa raison d’être, est abrogé.

Ce projet a été mené par le cabinet du Ministre des classes moyennes en concertation avec un groupe de travail institué par la Commission des Psychologues composé par les représentants des associations professionnelles.

Ayant été fixées par arrêté royal, les règles de déontologie s'inscrivent dans la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'elles entretiennent un rapport spécifique avec les autres normes du droit. Ainsi, une norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure. Une loi a donc une valeur supérieure à un arrêté royal. Prenons l'exemple du secret professionnel: il s'agit d'une obligation consacrée par la loi (l'article 458 du Code Pénal). Des dispositions inférieures, par exemple, l'article 14 du code de déontologie relatif au secret professionnel partagé, doivent être conformes à l'article 458 du Code pénal. Par ailleurs, un contrat de travail a une valeur inférieure à un arrêté royal: il ne peut donc pas déroger ni au Code pénal ni au code de déontologie du psychologue. Ceci est explicitement mentionné à l'article 28 du code.

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