Avis de la Commission des Psychologues sur la question de la réglementation de la profession de coach

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Avis rendu le 29 octobre 2025

Réglementation de la profession de coach

La Commission des Psychologues estime que la réglementation de la profession de coach semble irréaliste.

Elle estime que le coaching ne doit pas être envisagé comme une profession autonome, ni comme un titre à protéger, mais comme un outil, une spécialisation ou une technique mobilisée par des professionnels spécifiques et identifiés (parallèle avec la pratique de la psychothérapie).

Contexte

Cet avis fait suite à une proposition de résolution déposée le 17 septembre, visant à encadrer légalement le métier de coach.

 La proposition souligne qu’à ce jour, ni le titre ni la profession de coach ne sont réglementés par l’État belge. Toute personne peut donc se déclarer « coach » et exercer une activité de coaching sans devoir justifier d’une formation ou d’une expérience spécifique.

L’absence de cadre légal ouvre la voie à des dérives telles que l’abus de faiblesse, l’emprise psychologique ou des abus financiers, ce qui fragilise les usagers et nuit à la crédibilité du secteur.

La proposition de résolution fait état de trois options :

  1. Interdiction stricte des coachs ;
  2. Politique de tolérance et poursuites sélectives (cadre actuel) ;
  3. Création d’un cadre juridique réglementant la profession de "coach". Il s'agirait d'une réglementation qui déterminerait le port du titre de "coach" et qui réglementerait la pratique du coaching elle-même.

La résolution s'inscrit dans cette troisième option.

Problématique

La mise en place d’une réglementation apparaît complexe ou inappropriée pour plusieurs raisons :

  • La diversité des secteurs dans lesquels les coachs exercent rend illusoire l’élaboration d’un cadre déontologique commun. ;
  • L’introduction de dispositions légales uniformes encadrant les « coachs » et le « coaching » risquerait de générer une complexité administrative et juridique disproportionnée ;
  • Il existe actuellement beaucoup de confusion concernant les capacités, les compétences, les méthodes de travail et les connaissances de certains coachs qui proposent des services dans des domaines qui touchent à la pratique du psychologue (life coachs, coachs en réorientation, coachs en bien-être, coach en ressources humaines…). Ces coachs sont souvent assimilés, sans distinction, aux psychologues, qui disposent pourtant d’un diplôme reconnu et sont inscrits à la Commission des Psychologues.
  • II est peu probable qu’un tel encadrement satisfasse au principe de proportionnalité exigé par le droit européen et par la législation belge (loi du 27 octobre 2020 relative à l’examen de proportionnalité préalable à la réglementation d’une profession).

Pistes de réflexion

Le titre de coach est utilisé par de nombreux psychologues afin d’être plus accessibles et de préciser leur spécialisation (ex. : coaching en cas de burn-out, life coaching). Pour eux, le coaching constitue un outil ou un titre complémentaire, ce qui justifie une certaine réglementation.

Actuellement, l’absence de contrôle propre à l’exercice du coaching conduit également certains psychologues souhaitant échapper à la supervision et au contrôle déontologique de la Commission des Psychologues à troquer le titre de psychologue pour celui de coach. 

La Commission propose une quatrième option :

  • que le coaching ne soit pas envisagé comme une profession autonome, ni comme un titre à protéger, mais bien comme un outil, une spécialisation ou une technique pouvant être mobilisé par différents professionnels

Cette approche rejoint la logique adoptée pour la psychothérapie lors de sa réglementation en 2016, aujourd’hui considérée comme une spécialisation réservée à certains professionnels de santé disposant des compétences et de la formation nécessaires. 

Compsy presentation

Dans cette perspective, il s’agirait de déterminer qui peut légitimement recourir au coaching et porter le titre de coach dans le cadre de son exercice professionnel, en particulier lorsqu’il touche à des domaines sensibles tels que les domaines dans lesquels il existe une relation de confiance et de dépendance avec le praticien, en particulier les domaines touchant à la santé mentale et au bien-être.

Il apparaît pertinent de définir le coaching et d’en réserver la pratique à des professionnels qualifiés. Ces derniers devraient, en complément de leur formation initiale, suivre une formation spécifique en coaching répondant à des critères clairement établis.

Compsy presentation

Conclusion


La Commission des Psychologues propose dès lors une quatrième voie : le coaching ne doit pas être envisagé comme une profession autonome, ni comme un titre à protéger, mais bien comme un outil, une spécialisation ou une technique pouvant être mobilisé par des professionnels spécifiques et identifiés (comme la pratique de la psychothérapie).