Le secret professionnel partagé des psychologues  

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L'article 14 du code de déontologie décrit les conditions spécifiques dans lesquelles un psychologue peut partager des informations sur la base de la notion de secret professionnel partagé.

Art.14[1]:

Le secret professionnel partagé : le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission.

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Les conditions de l'article examinées en détail

1. Vous avez informé le client/patient à l'avance.


Il est important que vous informiez le client/patient de l'échange d'informations à l'avance. Cela vous permet d'en expliquer l'importance et l'objectif, mais aussi de donner au client/patient la possibilité de poser des questions supplémentaires et éventuellement de s'opposer au transfert d'informations [2] .

De quoi devez-vous informer le client ?

Discutez des éléments suivants avec votre client/patient [3]  : 


  • le fait que vous avez l'intention d'échanger des informations ; 
  • le but de ces échanges de données ; 
  • les personnes avec lesquelles vous allez échanger ; 
  • le contenu du transfert de données. 


Comment devez-vous informer le client ?

Il n’existe pas de règles précises en la matière. Certains psychologues informent leur client oralement lors de la première rencontre. Les établissements de soins de santé, quant à eux, travaillent généralement avec une brochure d’accueil expliquant les règles appliquées en matière de partage de données.


Travaillez-vous avec un document écrit que vous remettez au client ? Si c'est le cas, assurez-vous lors d'un entretien que le client a bien lu et compris les informations données. Ceci est également recommandé pour les psychologues qui travaillent dans des institutions de soins avec une brochure d'accueil qui n'a pas été remise par eux-mêmes.

2. Le client donne son accord pour l’échange d'informations.


Le consentement du client est une condition préalable à l'échange d'informations. Il s'ensuit que vous ne devez pas partager d'informations si votre client indique qu'il ne consent pas à tout ou à une partie de l'échange d'informations [4]. Si le client s'oppose à l'échange de certaines informations avec une personne en particulier, vous devez respecter son opposition.

Le code est moins clair sur la manière de rechercher et d'obtenir ce consentement :

  • explicitement ou tacitement ? 
  • une seule fois ou à plusieurs reprises ?

Accord explicite ou tacite ?

Exemples :

  • Accord tacite : Vous informez le client que vous transmettrez des informations à son médecin généraliste. Le client ne manifeste aucune opposition. Vous en concluez que son silence vaut consentement.
  • Accord explicite : Vous expliquez au client que vous souhaitez partager des informations avec son médecin et lui demandez explicitement s’il est d’accord. Le client donne son accord verbalement ou par écrit.
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Ni le code ni la doctrine n'expriment d'opinion univoque à ce sujet. Selon certains, l'absence d'opposition est en principe suffisante pour partager des données [5] (consentement tacite). D'autres ne sont pas de cet avis et soutiennent qu'il faut demander activement et explicitement au client de donner son consentement. Ce consentement peut ensuite être confirmé verbalement ou par écrit (accord explicite).


Un accord unique ou à répéter pour chaque échange de données ?


En principe, un accord unique au début de votre intervention est suffisant, à condition que l'échange de données s'inscrive manifestement dans le cadre des accords conclus au préalable.


Si vous transférez des informations qui ne sont manifestement pas conformes aux accords conclus au préalable, il est conseillé de demander à nouveau l'autorisation du client avant cet échange.  

Conseil pratique :

Consignez dans le dossier du client toutes les discussions et décisions relatives au partage d’informations. Cela est particulièrement important si la position du client évolue au fil du temps.

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3. Vous partagez des informations uniquement dans l'intérêt du client.


Vous ne pouvez partager des informations que dans la mesure où cela sert les intérêts de votre client en termes de continuité ou de qualité de votre intervention [6]. De plus, il est important que vous impliquiez activement votre client dans cette réflexion et que vous ne vous laissiez pas simplement guider par ce que vous pensez être dans son intérêt [7].  


4. La personne avec laquelle vous échangez des informations est également tenue au secret professionnel.


Vous ne pouvez échanger des informations qu'avec des personnes également tenues au secret professionnel. De cette manière, le caractère confidentiel des informations transmises reste protégé  [8].


Le fait que ces personnes soient également psychologues n'a pas d'importance [9]. Vous pouvez donc également partager des données avec d'autres « types » de professionnels, tels que les médecins, les infirmières et les kinésithérapeutes. Bien entendu, cela n'est possible que si les autres conditions sont remplies : « Le secret professionnel partagé n'est pas un secret professionnel maculé où les données confidentielles peuvent se répandre comme une tache d'encre parmi toutes les personnes tenues au secret professionnel".  [10]


En tout état de cause, les membres de la famille du client et les personnes tenues à un simple devoir de discrétion [11] (par exemple les enseignants) n'entrent pas dans cette catégorie. Vous ne pouvez donc pas échanger d'informations avec eux dans le cadre du secret professionnel partagé. Cela ne change rien au fait que d'autres motifs d'échange de données peuvent être invoqués. 

5. La personne avec laquelle vous échangez des informations agit dans le cadre de la même mission.


La personne avec laquelle vous échangez des données doit agir dans le cadre de la même mission vis-à-vis de votre client. Cela signifie qu'elle agit dans un contexte similaire et avec les mêmes objectifs [12].

Exemple

La finalité d'un psychologue effectuant une expertise juridique n'est pas la même que celle d'un psychologue effectuant une thérapie [13]. Le premier doit transmettre au juge toute information utile relevant de son mandat défini. Ce transfert d'informations n'est évidemment pas toujours dans l'intérêt du client. En effet, le mandat n'est pas de soigner, mais d'enquêter sur une situation particulière dans le cadre d'une instruction judiciaire. Dans le cadre du secret professionnel partagé, aucun transfert de données ne peut avoir lieu entre ces deux psychologues. Les avocats et les enseignants agissent aussi fondamentalement avec une finalité différente de celle d'un psychologue ayant une fonction d'aide.


Cependant, la finalité d'un psychologue, d'une infirmière et d'un psychiatre qui sont conjointement responsables du conseil et des soins aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer est généralement similaire. Il peut donc y avoir un secret professionnel partagé entre eux. Un psychologue indépendant peut également travailler avec un médecin généraliste, par exemple, dans le cadre du secret professionnel partagé, en échangeant des informations afin que chacun d'entre eux puisse adapter au mieux le conseil au client.

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6. Vous vous limitez au strict nécessaire


Les informations que vous transmettez doivent être « nécessaires » et non « agréables ». Le secret professionnel partagé ne s'applique donc pas à l'échange d'informations qui sont simplement utiles au destinataire [14]. Notons qu'il s'agit d'un critère plus strict que l'échange d'informations prévu à l'article 19 de la loi sur la qualité [15]. Cet article est également une application de la doctrine du secret professionnel partagé, cette fois dans le contexte spécifique de la poursuite ou de l'achèvement d'un diagnostic ou d'un traitement. Lorsque cet article s'applique, il s'agit d'informations nécessaires et utiles.

Sources

[1] Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. 

[2] Van der Straete, I. en Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53. 

[3] Van der Straete, I. en Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53; Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions. Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716. 

[4] Moreau, T., (2013). Chapitre XXV - La violation du secret professionnel. In Bosly, H.D., & De Valkeneer, C., (eds.). Les infractions.Volume V. Les infractions contre l’ordre public. Bruxelles : Larcier, p. 716; Van der Straete, I., & Put, J. (2005) Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 220. 

[5] Van der Straete, I. en Put, J. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – Halve smart of dubbelleed? Rechtskundig Weekblad, 68 (2), p. 53-54. 

[6] Versweyvelt, A.-S, Put, J., Opgenhaffen, T. en Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 226. 

[7] Zie de verwijzing naar Balthazar, T. (2000). Arts, werknemer en sociaal verzekerde. De taak van de arts bij de toepassing van het sociaal recht. Proefschrift UGent, p. 641. In Blockx, F. (2013). Het beroepsgeheim. Antwerpen: Intersentia, p. 99. 

[8] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.).  Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 228. 

[9] Dierickx, A., & Buelens, J. (2012). Het gedeeld beroepsgeheim erkend door het Hof van Cassatie. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (2), p. 149 (geraadpleegd via www.jurisquare.be). 

[10] Balthazar, T. (2004). Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim. Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004 (2), p. 145 (geraadpleegd via www.jurisquare.be). 

[11] Versweyvelt, A.-S., Put, J., Opgenhaffen, T. en Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 221. 

[12] Opgenhaffen, T., Put, J., & Tans, A. (2017). Informatie-uitwisseling tussen artsen en hulpverleners: het beroepsgeheim als splijtzwam of bindmiddel. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (1), p. 10. Geraadpleegd via ( www.jurisquare.be). 

[13] Hausman, J.-M. (2016). Droits et obligations du patient et du psychologue clinicien. In Hausman, J.-M., & Schamps, G. (dir.).  Aspects juridiques et déontologiques de l’activité de psychologue clinicien. Bruylant : Bruxelles, p. 228. 

[14] Versweyvelt, A.-S.,, I., & Put, J., Opgenhaffen, T. en Van der Straete, I. (2018). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure, p. 225. 

[15] Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.