Le secret professionnel du psychologue sous la loupe

La dernière mise à jour de cette page date du 28/01/2019.

Les informations diffusées sur cette page sont basées sur la législation en vigueur, la doctrine et le code de déontologie. La publication de ces informations découle du souhait de la Commission d’informer au mieux les psychologues au sujet de la législation qui leur est applicable. Leur application doit être examinée en fonction de la situation rencontrée et relève de la responsabilité du psychologue.

-Informations adaptées le 2 octobre 2018-

Quel est le fondement du secret professionnel ?

Dans quels cas le psychologue peut-il lever son secret professionnel?

Le secret professionnel partagé

Bibliographie

Quel est le fondement du secret professionnel ?

L’objectif du secret professionnel et de sa pénalisation est de préserver la confiance d’un client/patient envers son psychologue et même envers la profession en général. Le contenu du secret professionnel renvoie à tout ce que le psychologue a appris dans l’exercice de sa profession. Il vise à protéger 3 valeurs :

  • Les intérêts particuliers : le respect de la vie privée du client/patient
  • Les intérêts de la profession : c’est en effet la garantie dont disposent les psychologues pour pouvoir mener à bien leur mission. C’est un moyen de ne pas exclure du champ de travail des psychologues, des personnes dont certains comportements sont répréhensibles.
  • L’intérêt public et social

Il arrive qu’un conflit de valeurs survienne et mette le psychologue en situation de dilemme. Il peut alors choisir de se taire ou de divulguer des informations afin de protéger des valeurs sociales jugées supérieures (notamment la vie ou l’intégrité du client/patient ou de personnes de son entourage). La divulgation de faits couverts par le secret professionnel est punissable sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.

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Consacré depuis longtemps par le Code pénal, le secret professionnel n'est plus aujourd'hui considéré comme absolu et connaît de nombreuses exceptions. Dans certaines circonstances, le psychologue peut se trouver confronté face à un dilemme: parler pour protéger des valeurs qu'il estime plus importantes (p.ex. protéger l'intégrité physique d'un client) ou conserver le silence. Voici un rapide aperçu des principales exceptions à cette obligation.

Dans quels cas le psychologue peut-il lever son secret professionnel?

Dans trois cas exceptionnels un/une psychologue peut rompre le secret professionnel:

1. Le psychologue poursuivi en justice ou devant le conseil disciplinaire

Afin de respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le psychologue poursuivi en justice ou devant le conseil disciplinaire doit pouvoir se défendre face à des accusations du maître du secret. Il peut donc dire tout ce qui est utile à sa défense, y compris utiliser des informations normalement couvertes par le secret professionnel.

2.Le témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire

Plus d'informations sur la page : Le témoignage en justice.

3. L’état de nécessité

La seule justification à la rupture spontanée du secret professionnel est l’état de nécessité. Cette notion est consacrée non par une loi mais par la jurisprudence et doit remplir les conditions suivantes : le risque pour autrui est grave, imminent et certain ; le professionnel n'a pas d'autre possibilité de préserver cette personne du danger et il doit faire la révélation la moins dommageable aux valeurs protégées par le secret professionnel; proportionnellement l'intérêt à sauvegarder doit être supérieur ou égal à l'intérêt sacrifié. Dans ce sens, l’article 458bis du Code Pénal a été actualisé en 2011 de façon à renforcer la protection à l’égard de personnes vulnérables et des mineurs. Cet article accorde au professionnel une faculté de parler s’il estime

  • qu’une infraction a été commise sur un mineur ou une personne vulnérable
  • ou qu’il y a danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale de ces personnes

et qu’il n’est pas en mesure, seul ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

L’article 422bis du Code Pénal consacre l’obligation de porter secours « à une personne exposée à un péril grave ». Plusieurs moyens peuvent et doivent être envisagés et le psychologue doit choisir la voie la moins dommageable, c’est-à-dire qui tient compte au mieux du droit pénal et des intérêts du client/patient . Nous insistons ici sur la responsabilité du psychologue : c’est à lui à estimer quelles sont les formes d’aide les plus indiquées dans la situation à laquelle il est confronté. Il peut par exemple (d’abord) évoquer ses inquiétudes dans le cadre d’une supervision et solliciter l’aide de ses confrères.

La violation du secret professionnel – qui n’est pas énoncée telle quelle dans l’article 422bis – constitue le dernier recours du psychologue. Si le psychologue décide de révéler des informations couvertes par le secret professionnel, il doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour mettre fin à la situation de danger. Dans des situations exceptionnelles, s’il n’y a pas d’autre moyen de porter secours aux personnes vulnérables et mineurs en danger, le psychologue doit référer de la situation au Procureur du Roi.

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Le secret professionnel partagé

C’est à nouveau la jurisprudence qui autorise ce partage d’informations dont la justification est le bien que peut en retirer le client/patient. Le secret professionnel partagé est par ailleurs décrit dans l’article 14 du code de déontologie du psychologue.

« Le psychologue peut, sous sa responsabilité, partager des données confidentielles en sa possession en vue d’optimiser l’efficacité de son travail. A cet effet, il applique les règles habituelles cumulatives quant au secret partagé : information préalable, accord du maître du secret, dans le seul intérêt de celui-ci, limité à ce qui est strictement indispensable, uniquement avec des personnes soumises au secret professionnel œuvrant dans le cadre d’une même mission. »

Le consentement du client/patient est donc primordial avant de communiquer certaines informations. Il est également très important de noter que les acteurs occupent différentes places et tous ne sont pas soumis au secret professionnel, par exemple s’ils ne s’inscrivent pas dans une même mission (l’avocat, le psychologue expert ont une mission différente que celle du psychologue thérapeute).

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Bibliographie

« Le code de déontologie des psychologues et le respect des dispositions légales relatives au secret professionnel » / Thierry Moreau in Journal du droit des Jeunes, 340 (Décembre 2014).

 « Les secrets professionnels. Approche transversale. Actes du Colloque du 23 avril 2015 ». Sous la coordination d’Ivan Bouioukliev. Anthemis, Collection Jeune Barreau de Charleroi.

Colloque « Le secret professionnel en question. A propos du nouveau code de déontologie des psychologues » organisé par l’APPpsy le samedi 6 juin 2015.

Pour aller plus loin…

« La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables » / Lucien Nouwynck. Une version actualisée de cet article est paru en 2012 : « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans un contexte judiciaire – cadre modifié, principe conforté » (Revue de droit pénal et de criminologie, La Charte, juin 2012, pp. 589 et suiv.)

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