Avis sur le projet d’arrêté royal relatif à la profession de soins de santé mentales

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Examen de proportionnalité - Avis de la Commission des psychologues sur le projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens

De : La Commission des psychologues  
Pour : Monsieur Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique   
Date : 15 mai 2026  

Par mailfrggzb-cfpssm@health.fgov.be  

Objet : Avis sur le projet d’arrêté royal relatif à la profession de soins de santé mentale (modifiant l’arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage) dans le cadre du test de proportionnalité (loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé)  

Résumé : L’arrêté qui remplace l’obligation de stage telle qu’elle était prévue par la LEPSS ne satisfait pas à offrir les mêmes garanties tant aux psychologues qu’au patient et à la société en termes de qualité de service, accompagnement des psychologues et contrôle des obligations qui leur incombent.  

Le test de proportionnalité n’est pas rempli dès lors que le projet d’arrêté royal ne satisfait pas aux conditions posées par le chapitre 4 de la loi du 23 mars 2021 précité. 

Compsy presentation

Evenredigheidsbeoordeling - Advies van de Psychologencommissie over het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor klinische psychologen

Van: De Psychologencommissie   
Ann: De heer Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid
Datum: 15 mei 2026  

Per mailfrggzb-cfpssm@health.fgov.be  

Betreft:  Advies over het ontwerp van Koninklijk besluit betreffende het beroep in de geestelijke gezondheidszorg (tot wijziging van het Koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede voor stagemeesters en stagediensten) in het kader van de evenredigheidstoets (wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector)

Samenvatting: Het besluit dat de stageplicht, zoals bepaald in de WUG, vervangt, biedt niet dezelfde garanties aan de psychologen, de patiënten en de samenleving op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, begeleiding van de psychologen en controle op de hen opgelegde verplichtingen.

De evenredigheidstoets is niet vervuld aangezien het ontwerp van Koninklijk besluit niet voldoet aan de voorwaarden gesteld door hoofdstuk 4 van de voornoemde wet van 23 maart 2021.

Compsy presentation

1. Introduction

 De Psychologencommissie is een publiekrechtelijke rechtspersoon, met als rechtsgrondslag de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog en het Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

La Commission des psychologues protège le titre de « psychologue » et constitue l’instance chargée de surveiller l’exercice de la profession par les psychologues inscrits en Belgique conformément aux règles déontologiques.  

Elle veille à la protection du public, tant contre les personnes non autorisées ou incompétentes, en s’assurant que seules des personnes ayant suivi une formation académique et inscrites sur la liste tenue par la Commission peuvent porter le titre de « psychologue », qu’en veillant au respect des règles déontologiques. Ce faisant, elle promeut une pratique éthique fondée sur des règles déontologiques et organise, par le biais de son conseil disciplinaire, des audiences pour traiter les plaintes visant des psychologues inscrits.

Elle protège également la dignité de la profession

 « Les dispositions du présent code […] ont pour but de protéger le public, de préserver la dignité et l’intégrité de la profession et de garantir la qualité des services prestés par les titulaires du titre de psychologue. »  (Art. 2 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les prescriptions relatives au code de déontologie du psychologue).

"De bepalingen van deze code [...] hebben tot doel het publiek te beschermen, de waardigheid en de integriteit van het beroep te bewaren en de kwaliteit van de door de houders van de titel van psycholoog gepresteerde diensten te waarborgen."  (Art. 2 van het Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog).

En veillant à ce que les personnes titulaires du titre disposent des qualifications requises et respectent un code de déontologie, elle joue un rôle clé dans la garantie d’un exercice professionnel de qualité pour l’ensemble des psychologues, y compris les psychologues cliniciens. 

La loi confère à la Commission une mission d’intérêt général visant à maintenir la confiance dans la pratique psychologique et, depuis la réforme de 2024, elle s’est vu attribuer une mission sociétale importante supplémentaire

« 3° d'informer les praticiens et les utilisateurs au sujet des dispositions d'intérêt général en lien avec les missions de la Commission des psychologues » (Art. 5, § 1er, loi du 8 novembre 1993).

"3° de beoefenaars en de gebruikers te informeren over de bepalingen van algemeen belang in verband met de opdrachten van de Psychologencommissie" (Art. 5, § 1, wet van 8 november 1993).  

La stage professionnel (ou Pratique Professionnelle Supervisée – PPS), qui était inscrit dans la réglementation de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, a un impact direct sur la qualité, l’intégrité et la légitimité sociale de la profession de psychologue dans son ensemble. 


La suppression de la PPS et la proposition de son remplacement touche au cœur même des compétences de la Commission des psychologues.

De Gesuperviseerde Professionele Praktijk (GPP), die was opgenomen in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, heeft een directe impact op de kwaliteit, de integriteit en de maatschappelijke legitimiteit van het beroep van psycholoog in zijn geheel. 


De afschaffing van de GPP en het voorstel tot vervanging ervan raken aan de kern van de bevoegdheden van de Psychologencommissie.

2. Contexte de la suppression 

L’obligation d’une année de stage professionnel (1 680 heures de pratique supervisée au sein d’une pratique reconnue et auprès d’un maître de stage agréé) a été inscrite dans la loi afin de garantir la qualité de l’exercice autonome de la profession de psychologue clinicien, avec pour objectifs : 
  • D’assurer une entrée en activité sécurisée pour les nouveaux professionnels, dotés d’une expérience pratique et d’une supervision suffisante ; 
  • De protéger les patients contre d’éventuelles pratiques incompétentes ou négligentes
  • D’ancrer l’éthique professionnelle chez les psychologues récemment diplômés.

 La loi du 25 novembre 2025 portant des dispositions diverses en matière de santé a supprimé l’obligation du stage dans le but d’obtenir son agrément pour les psychologues cliniciens.

Le projet d’arrêté royal discuté aujourd’hui remplace la PPS par trois obligations :

  • La formation continue (le psychologue clinicien est exempté de cette obligation de formation permanente lors de sa première année d’exercice équivalent à une année d’activité professionnelle en psychologie clinique à temps plein) ;  
  • L’intervision ;
  • La supervision (uniquement au cours de sa première année d’exercice équivalent à une année d’activité professionnelle en psychologie clinique à temps plein, pour une durée minimum de 20h, en groupe ou individuelle, en présentiel ou en ligne).

 De wet van 25 november 2025 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid heeft de stageverplichting als voorwaarde voor het verkrijgen van de erkenning als klinische psycholoog afgeschaft.

Het vandaag besproken ontwerp van Koninklijk besluit vervangt de GPP door drie verplichtingen:

  • De permanente vorming (de klinische psycholoog is vrijgesteld van deze verplichting tot permanente vorming tijdens zijn eerste jaar van uitoefening gelijkwaardig aan een jaar voltijdse beroepsactiviteit in de klinische psychologie); 
  • De intervisie; 
  • De supervisie (uitsluitend tijdens zijn eerste jaar van uitoefening gelijkwaardig aan een jaar voltijdse beroepsactiviteit in de klinische psychologie, voor een minimale duur van 20 uur, in groep of individueel, in aanwezigheid of online).

La Commission des psychologues s’étonne que ce projet d’arrêté royal intervienne alors que les associations professionnelles des psychologues cliniciens (VVKP et UPPCF) ont publiquement annoncé l’introduction d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre la loi qui a supprimé le stage et qu’aucun consensus n’avait été trouvé au sein du groupe de travail ad hoc, organisé par le SPF Santé publique, concernant la suppression du stage.  

La référence dans le projet d’arrêté royal à l’avis du Conseil fédéral des soins de santé mentale de juillet 2025 est également surprenante puisque cet avis soulignait précisément l’importance du stage en proposant un phasage de sa mise en application. Il n’apparaît pas que l’arrêté royal discuté rentrerait dans la mise en œuvre de ce phasage. 

3. Conséquences de la suppression de la PPS et analyse au regard du test de proportionnalité (loi du 23 mars 2021)

 La loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé impose que toute mesure modifiant les conditions d'accès ou d'exercice d'une profession réglementée fasse l'objet d'un examen structuré, étayé par des éléments probants qualitatifs et, dans la mesure du possible, quantitatifs. 

La Commission des psychologues estime que plusieurs des exigences posées par cette loi ne sont pas satisfaites, et que les conséquences concrètes de la suppression du stage en attestent.


 De wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector vereist dat elke maatregel die de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden van een gereglementeerd beroep wijzigt, het voorwerp uitmaakt van een gestructureerd onderzoek, gestaafd door kwalitatief en, voor zover mogelijk, kwantitatief bewijsmateriaal.

De Psychologencommissie is van oordeel dat niet aan verscheidene van de door deze wet gestelde eisen is voldaan, en dat de concrete gevolgen van de afschaffing van de stage dit bevestigen.


3.1 Dévalorisation de la profession et lacune dans la formation professionnelle 

La suppression d'un filtre de qualité affaiblit la norme professionnelle et l'expertise reconnue socialement du psychologue. Les psychologues fraîchement diplômés pourront exercer de manière autonome sans l'expérience pratique nécessaire, ce qui augmente le risque d'erreurs ou de comportements déontologiquement problématiques. 

Cela ne rencontre pas les objectifs d’intérêt général qu’une telle modification doit garantir.

3.2 Inefficacité des mesures de remplacement et effet combiné insuffisant (art. 8 §2 f et §4)

La loi précitée impose d'évaluer l'effet des dispositions nouvelles conjuguées à d'autres exigences qui touche la profession concernée. Les nouvelles dispositions modifiées doivent garantir le même intérêt général. Or, la combinaison des trois mécanismes proposés en remplacement, formation continue, intervision et supervision, ne reconstitue pas les garanties offertes par le stage

  • La formation permanente n'est pas obligatoire durant la première année d'exercice. Alors que le stage visait justement à encadrer l'exercice des psychologues non expérimentés, cette proposition les exempte au contraire d'un cadre qui est primordial.  

    Aucun minimum horaire par an n'est prévu, aucun mécanisme de contrôle non plus au-delà de la tenue d'un portfolio, ce qui ne peut être considéré comme des garanties suffisantes. 

  • L'arrêté ne prévoit pas non plus de minimum horaire annuel ni de mécanisme de contrôle pour ce qui est de l'intervision. 

  • Concernant la supervision, une simple expérience de cinq années serait suffisante pour en assurer le suivi. Les anciennes normes de qualité applicables aux maîtres de stage et aux lieux de stage disparaissent complètement, ce qui ne permet pas d'assurer le même suivi pour les psychologues qui commencent à exercer.  

    De plus, un minimum de 20h par an, éventuellement en groupe, ne permet pas d'accompagner utilement et avec les mêmes garanties ces psychologues. Il convient également une nouvelle fois de constater que cette obligation ne s’accompagne pas de mécanisme de contrôle suffisant qui permettrait d’en assurer l’application. 

L'effet combiné de ces mesures est donc insuffisant pour atteindre l'objectif de protection des patients. Pour toutes ces raisons, le projet d'arrêté royal ne remplit pas les conditions que la Commission des psychologues estime nécessaires pour remplacer l'obligation du stage et ne tient pas suffisamment compte du principe de standstill.

3.2 Ineffectiviteit van de vervangingsmaatregelen en onvoldoende gecombineerd effect (art. 8 §2 f en §4)

De voornoemde wet vereist dat het effect van de nieuwe bepalingen in samenhang met andere vereisten die het betrokken beroep raken, wordt geëvalueerd. De gewijzigde nieuwe bepalingen moeten hetzelfde algemeen belang waarborgen. De combinatie van de drie voorgestelde vervangingsmechanismen, permanente vorming, intervisie en supervisie, herstellen de garanties die de stage bood echter niet:

  • De permanente vorming is niet verplicht tijdens het eerste jaar van de beroepsuitoefening. Terwijl de stage er juist op gericht was de praktijk van onervaren psychologen te omkaderen, ontneemt dit voorstel hen een kader dat van wezenlijk belang is. Er is geen jaarlijks minimumaantal uren vastgelegd, en er bestaat evenmin een controlemechanisme behalve het bijhouden van een portfolio, wat onvoldoende garanties biedt.

  • Het besluit voorziet ook geen jaarlijks minimumaantal uren, noch een controlemechanisme voor wat betreft de intervisie.

  • Wat de supervisie betreft, zou een eenvoudige ervaring van vijf jaar volstaan om de opvolging ervan te verzekeren. De vroegere kwaliteitsnormen die van toepassing waren op de stagemeesters en de stageplaatsen verdwijnen volledig, wat het niet mogelijk maakt dezelfde opvolging te garanderen voor psychologen die beginnen met de uitoefening van het beroep. Bovendien laat een minimum van 20 uur per jaar, eventueel in groep, niet toe deze psychologen nuttig te begeleiden met dezelfde garanties. Er moet ook opnieuw worden vastgesteld dat deze verplichting niet gepaard gaat met een voldoende controlemechanisme dat de toepassing ervan zou kunnen waarborgen.

Het gecombineerde effect van deze maatregelen is dan ook onvoldoende om de doelstelling van patiëntenbescherming te bereiken. Om al deze redenen voldoet het ontwerp van Koninklijk besluit niet aan de voorwaarden die de Psychologencommissie noodzakelijk acht om de stageverplichting te vervangen en houdt het onvoldoende rekening met het standstill-beginsel.

3.3 Absence d'examen des alternatives et insuffisance de la nécessité (art. 8 §2 b et e)

 Le SPF Santé publique devrait démontrer qu'il n’existe pas d'alternative moins radicale à la suppression du stage et son remplacement par le projet d’arrêté. Or, comme le Conseil fédéral des soins de santé mentale le préconisait dans son avis de juillet 2025, une mise en place phasée du stage aurait précisément constitué une telle alternative. La suppression pure et simple du stage, sans avoir exploré cette piste de manière crédible, ne satisfait pas à l'exigence de nécessité. 

La possibilité de mettre en place un stage disparaît définitivement sans perspective de maintien, ce qui met sous pression la qualité de l'exercice professionnel des psychologues, l'accompagnement des jeunes diplômés et la garantie de qualité pour les citoyens.

3.4 Incohérence et manque de systématicité (art. 8 §2 c)  

La suppression du stage pour les psychologues cliniciens, sans justification objective, crée un traitement différencié par rapport aux autres professions réglementées qui maintiennent une obligation de stage (notamment les médecins). 

Cette incohérence dans le traitement de professions comparables contrevient à l'exigence de cohérence et de systématicité posée par la loi, et soulève une question sérieuse au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

3.5 Atteinte au droit à la protection de la santé et à la confiance légitime des citoyens (art. 8 §6)

Lorsque la réglementation concerne des professions de santé, la loi impose de tenir compte de l'objectif de garantir un haut degré de protection de la santé humaine. On aperçoit mal comment la baisse drastique des garanties sur la qualité des soins psychologiques permet de rencontrer cet objectif. 

L'article 23 de la Constitution garantit le droit à la protection de la santé : supprimer ce mécanisme d'assurance qualité est contraire à cette obligation constitutionnelle. Les citoyens doivent pouvoir compter sur le fait qu'un psychologue clinicien agréé dispose d'une expérience pratique suffisante — l'absence de réalisation de la PPS rompt cette attente légitime et nuit à la sécurité juridique. Elle entraîne également une perte de confiance des citoyens et des institutions dans les soins psychologiques, et augmente le risque de procédures en responsabilité civile ainsi que de plaintes auprès du Conseil 5 disciplinaire de la Commission des psychologues et de la Commission fédérale de contrôle.

3.6 Incidence sur la libre circulation et la reconnaissance des qualifications (art. 8 §2 d)

La suppression du stage sans mécanisme de remplacement équivalent risque de compromettre la reconnaissance des qualifications des nouveaux psychologues cliniciens belges dans d'autres États membres, en contradiction avec les exigences de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, mettant à mal la possibilité de travailler dans d'autres pays de l'Union européenne pour les nouveaux psychologues cliniciens. 

La Commission des psychologues estime que le projet d'arrêté royal ne satisfait pas aux exigences de la loi du 23 mars 2021.

Conclusion

La suppression de la pratique professionnelle supervisée et son remplacement par les mesures prévues dans ce projet d'arrêté royal constituent un recul préoccupant pour la qualité des soins psychologiques en Belgique.  

Comme développé dans cet avis, les trois obligations proposées en remplacement que sont la formation continue, l’intervision et la supervision présentent des lacunes structurelles majeures : absence de minimum horaire contraignant, exemption de formation continue précisément durant la première année d'exercice, c'est-à-dire au moment où l'encadrement est le plus crucial, et disparition des normes de qualité applicables aux maîtres de stage et aux lieux de stage.  

L'ensemble de ces mesures s'accompagne par ailleurs de mécanismes de contrôle trop léger, la simple tenue d'un portfolio ne pouvant être considérée comme une garantie suffisante. 

Au-delà des psychologues eux-mêmes, ce sont les patients et la société dans leur ensemble qui pâtiront de ce recul. Le droit constitutionnel à la protection de la santé, le principe de confiance légitime des citoyens envers les professionnels qu'ils consultent, l'égalité de traitement avec les autres professions réglementées qui maintiennent une période de stage obligatoire, et le risque d'incompatibilité avec la directive 2005/36/CE relative aux qualifications professionnelles, sont autant d'impératifs que ce projet ne respecte pas. 

La Commission relève en outre que ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans un contexte juridiquement contesté, les associations professionnelles VVKP, UPPsy-BUPsy et UPPCF ayant publiquement annoncé l'introduction d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle contre la loi ayant supprimé le stage. 6 La Commission des psychologues estime donc que le projet d'arrêté royal ne satisfait pas aux exigences du test de proportionnalité imposé par la loi du 23 mars 2021. La mesure n'est ni suffisamment justifiée dans son objectif, ni démontrée comme nécessaire au regard des alternatives disponibles, ni proportionnée aux conséquences qu'elle engendre pour les patients, les professionnels et la société.  

La Commission des psychologues ne soutient dès lors pas ce projet d'arrêté royal en l'état. Conformément à sa mission légale de protection du public, de contrôle de la qualité et de préservation de la dignité et de l'intégrité de la profession telle qu'elle est définie par la loi du 8 novembre 1993 et l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les prescriptions relatives au code de déontologie du psychologue, elle appelle à préserver et à organiser la mise en œuvre des normes de qualité qui fondent la légitimité sociale de la profession, garantissent une entrée sécurisée dans l'exercice autonome pour les jeunes diplômés, et assurent aux citoyens des soins psychologiques de qualité.