Comment le Conseil disciplinaire de la Commission des psychologues se situe-t-il par rapport à la Commission fédérale de contrôle ?

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Introduction

La réglementation de la profession de psychologue clinicien¹ en Belgique repose sur un système juridique à plusieurs niveaux qui combine différents objectifs : la protection du citoyen, la garantie de la qualité et de la sécurité des prestations, et le soutien à une pratique professionnelle responsable

Les instances disciplinaires de la Commission des psychologues et la Commission fédérale de contrôle des professionnels de la santé (ci-après : Commission fédérale de contrôle) fonctionnent de manière autonome, reposent sur des bases légales distinctes et poursuivent des finalités propres. 

Elles se complètent mutuellement et peuvent être comprises comme deux niveaux complémentaires d’un même mécanisme de qualité. Le présent texte clarifie leurs compétences respectives, leur complémentarité et la manière dont elles s’articulent. 

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1. Les instances disciplinaires de la Commission des psychologues : juger par et pour la profession

La Commission des psychologues est une instance publique fédérale indépendante créée par la loi du 8 novembre 1993 relative à la protection du titre de psychologue². 

Elle veille à la correcte application de cette protection du titre ainsi qu’au respect du code de déontologie des psychologues.

La Commission des psychologues met en place les Conseils disciplinaires³, compétents pour traiter les plaintes concernant d’éventuelles violations du code de déontologie par des psychologues, indépendamment de leur contexte de travail ou de leur spécialisation. Le droit disciplinaire s’applique donc à tous les psychologues en Belgique qui sont inscrits sur la liste publique de la Commission des Psychologues. Une caractéristique essentielle de ce droit disciplinaire est qu’il est porté par la profession elle-même⁴ . 

L’objectif de la procédure disciplinaire⁵ n’est pas de sanctionner au sens pénal, ni d’indemniser un éventuel dommage subi par le plaignant⁶. Le droit disciplinaire vise avant tout à préserver la qualité et l’intégrité de la profession, à prévenir la répétition de comportements inadéquats et à renforcer la confiance du public dans les services psychologiques⁷. Il s’agit d’une forme d’autorégulation professionnelle axée sur la proportionnalité, la réflexion et l’amélioration. 


 Les sanctions disciplinaires sont fixées par la loi. En cas de faute déontologique, le conseil disciplinaire peut prononcer l'une des trois sanctions suivantes :


- un avertissement

- une suspension temporaire de l’inscription (maximum 24 mois) ; 

- la radiation de la liste des psychologues inscrits⁸. 


La radiation implique que la personne concernée ne peut plus porter le titre protégé de « psychologue ».

2. La Commission fédérale de contrôle⁹ : contrôle légal et protection de la santé publique

La Commission fédérale de contrôle opère dans un cadre légal¹⁰ différent de celui de la Commission des psychologues, notamment la loi qualité. Depuis la reconnaissance de la psychologie clinique comme profession de soins de santé¹¹ , les psychologues cliniciens relèvent de ce cadre de contrôle.

La Commission fédérale de contrôle a pour mission¹²  de veiller

- à l’exercice légal de la profession de soins de santé
- au respect des exigences de qualité prévues par la loi sur la qualité
- à l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé
- aux situations présentant un risque grave pour les patients ou la santé publique
- respect de la loi relative aux droits du patient¹³

Les mesures possibles sont de nature administrative et peuvent consister en : 

- l’imposition d’un plan d’amélioration
- l’imposition de conditions ou de limitations
- la suspension temporaire du visa
- le retrait du visa, interdisant ainsi l’exercice de la profession.  

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3. Différences et complémentarité  

La différence fondamentale entre les instances disciplinaires de la Commission des psychologues et la Commission fédérale de contrôle réside dans leur approche et leur finalité

 Le Conseil disciplinaire veille à l’intégrité déontologique de la profession et à la dignité du titre de psychologue, en tenant compte du contexte, de la proportionnalité et de la réalité professionnelle. 

 La Commission fédérale de contrôle veille à la qualité et à la sécurité des soins du point de vue de la santé publique et du respect des normes légales de qualité.

Ces différences rendent les deux instances complémentaires. Ensemble, elles constituent deux niveaux d’un même cadre de qualité : 

- les instances disciplinaires à un niveau déontologique et professionnel, axé sur le respect des règles déontologiques et le maintien des normes professionnelles adoptées par la profession elle-même ; 
- la Commission fédérale de contrôle au niveau gouvernemental et administratif, axé sur la santé publique et la sécurité des patients, qui intervient lorsque des risques graves apparaissent.

La profession/corps professionnel, grâce à une réglementation déontologique solide mise en œuvre par la Commission des psychologues, assure un effet préventif¹⁴ et intervient de manière sanctionnatrice en cas de manquement à l'éthique et à la déontologie par le biais du droit disciplinaire. 

De manière complémentaire, le contrôle exercé par l’autorité publique constitue une garantie nécessaire sur les points que l’autorégulation professionnel ne permet pas de régler ou lorsque la sécurité des patients est gravement menacée.

4. Circulation de l’information et coordination entre les deux systèmes - complémentaires et chevauchants

Une sanction disciplinaire n’entraîne pas automatiquement une mesure de la Commission fédérale de contrôle. Les deux procédures sont juridiquement indépendantes l'une de l'autre et disposent de leur propre cadre d’appréciation. Toutefois, certains faits peuvent présenter à la fois une dimension déontologique et une dimension relevant du contrôle de la Commission de contrôle

En pratique, en cas de sanctions disciplinaires lourdes telles que la suspension ou la radiation, le procureur général est informé, comme le veut la loi. En outre, la décision est également communiquée à la Commission fédérale de contrôle, bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation légale. La chambre néerlandophone du Conseil disciplinaire a déjà transmis à plusieurs reprises un dossier disciplinaire à la Commission fédérale de contrôle pour examen avant de se prononcer sur le fond. Sur la base de la loi sur la qualité la Commission fédérale de contrôle peut décider de suspendre ou de retirer le visa d’un psychologue clinicien. 

Inversement, la Commission fédérale de contrôle peut signaler les cas qui touchent à la déontologie à la Commission des psychologues¹⁵.  

5. Lien avec d’autres domaines juridiques¹

Les instances disciplinaires de la Commission des psychologues et la Commission fédérale de contrôle ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils font partie d’un paysage juridique plus large dans lequel différents domaines du droit jouent chacun leur propre rôle. Les procédures ci-dessous peuvent se dérouler en parallèle.

Droit pénal 

Le droit disciplinaire n’est pas le droit pénal¹⁷. Il n’a pas pour objectif de sanctionner au sens pénal, mais de corriger le comportement professionnel et de préserver la qualité et intégrité de la profession. Les procédures pénales portent sur les infractions au code pénal, telles que la violation du secret professionnel, les violences ou la fraude. Une condamnation pénale peut donner lieu à une procédure disciplinaire ou à des mesures relatives au visa, mais une procédure disciplinaire n’a en soi aucune influence sur le déroulement d’une affaire pénale. La présomption d’innocence reste en tout état de cause d’application. 

Droit civil 

Le droit civil concerne entre autres la responsabilité pour dommage. Un patient qui estime avoir subi un préjudice du fait d’une faute d’un psychologue peut réclamer une indemnisation devant le tribunal civil. Une sanction disciplinaire ne constitue pas une preuve automatique de responsabilité civile, mais peut être prise en compte à titre indicatif dans une procédure civile. Inversement, une décision civile peut donner lieu à une plainte disciplinaire. Là aussi, chaque domaine reste autonome, avec sa finalité propre. 

Droits des patients, protection de la vie privée et la loi qualité  

La loi relative aux droits du patient et le Règlement général sur la protection des données protègent les droits, l’autonomie et la vie privée des patients. La loi qualité impose des obligations supplémentaires en matière de continuité des soins, de tenue des dossiers et d’organisation de la pratique. Tant les instances disciplinaires de la Commission des psychologues que la Commission fédérale de contrôle tiennent compte de ces normes dans leur appréciation, chacun dans le cadre de ses compétences.

Conclusion 

Les instances disciplinaires de la Commission des psychologues et la Commission fédérale de contrôle remplissent chacun un rôle clair et distinct dans la régulation de la profession de psychologue clinicien. Leur complémentarité contribue à la protection des patients et à la santé publique

Ce système à plusieurs niveaux offre un équilibre entre autonomie professionnelle, responsabilité éthique et contrôle public, et constitue une base essentielle pour la confiance du citoyen et pour un exercice de la profession de qualité et responsable. 



Pour aller plus loin

https://www.health.belgium.be/fr/themes/sante/qualite-securite-soins-sante/commission-federale-controle
https://www.compsy.be/la-procedure-disciplinaire


¹ Ce texte s'adresse principalement aux psychologues cliniciens, mais il peut également être utile à d'autres psychologues. En complément, d'autres domaines du droit sont également abordés, notamment le droit pénal, le droit civil et le droit de la vie privée (voir section 5). 
² Sous la tutelle du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME 
³ Il existe deux instances disciplinaires : le Conseil disciplinaire statue en première instance, tandis que le Conseil d'appel statue sur les recours formés contre ces décisions. Il s'agit d'organes judiciaires indépendants. 
⁴ Les membres des instances disciplinaires sont des psychologues, complétés par un président-magistrat ou président-avocat. Ils agissent de manière autonome et indépendante. Cela garantit que les psychologues sont évalués par leurs pairs : des professionnels qui connaissent de près la complexité de la profession, le contexte clinique et les dilemmes éthiques. 
⁵ Une plainte est recevable si elle porte sur des faits postérieurs au 25 mai 2014, commis par un psychologue inscrit à la Commission des psychologues, inscrit au moment des faits et relatifs à son activité professionnelle ou à des faits privés susceptibles d'avoir un impact sur l'activité professionnelle. 
⁶ À l'avenir, le plaignant sera informé du résultat de la procédure. 
⁷ La procédure disciplinaire vise en premier lieu à constater une violation du code de déontologie et à éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir. Il est important de savoir que la procédure disciplinaire n’a pas pour but d’indemniser le plaignant ou de lui offrir une compensation. Le rôle du plaignant est limité : il dépose la plainte avec tous les éléments pertinents, puis n'est généralement pas impliqué dans le processus et n'est donc pas informé du déroulement ou de l'issue de la procédure. La procédure disciplinaire se déroule donc principalement entre le psychologue concerné, ses éventuels conseils ou accompagnateurs, et le Conseil disciplinaire qui traite l’affaire. 
⁸ Une demande de réinscription est possible après 5 ans sur demande au conseil disciplinaire 
⁹ La Commission fédérale de contrôle des professionnels de la santé, ou Commission fédérale de contrôle, veille au respect de la loi relative à la qualité et relève de la tutelle du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Cette commission de contrôle est composée de représentants de toutes les professions de santé et de patients, et est présidé par un magistrat président. 
¹⁰ Loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (la loi qualité). 
¹¹ Loi du 10 mai 2015 et législation d’exécution à partir de 2016. 
¹² Il s’agit d’un organe fédéral de contrôle, qui intervient lorsque les normes légales minimales ne sont pas respectées ou lorsque la sécurité des patients est menacée.  
¹³  Cela n’est pas encore en vigueur, actuellement on peut s’adresser à la Cellule Droits du patient.
¹⁴ Elle soutient les psychologues dans les questions éthiques, fournit des avis et des recommandations, et aide à la médiation en cas de conflits entre professionnels ou avec des patients, avant que la situation ne dégénère.  
¹⁵ Cet échange d’informations réciproque permet une répartition pragmatique des dossiers : les questions à caractère déontologique sont traitées en première instance par les pairs, tandis que les dossiers présentant un risque grave pour les patients ou la santé publique donnent lieu à des mesures de contrôle.  
¹⁶ Ce point a-t-il sa place dans ce document et est-il juridiquement correct – à faire relire par le service d’études & faudrait-il faire une infographie sur les plaintes qui correspondent à tel ou tel domaine juridique ?
¹⁷ Le droit disciplinaire vise le respect des normes professionnelles et non la responsabilité pénale. Il porte sur les normes professionnelles et non sur la responsabilité pénale. Les infractions graves doivent être transmises au parquet pour poursuites pénales. Une violation des obligations déontologiques ou de qualité peut également avoir des implications pénales, par exemple en matière de secret professionnel ou de non-assistance à personne en danger (art. 422bis).